S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
415. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 415; 2001, c. 24, a. 79; 2005, c. 32, a. 227; 2022, c. 6, a. 31.
415. L’agence peut, une fois l’enquête complétée, exiger de l’établissement concerné qu’il lui soumette un plan d’action pour donner suite aux recommandations qu’elle a formulées.
1991, c. 42, a. 415; 2001, c. 24, a. 79; 2005, c. 32, a. 227.
415. La régie régionale peut, une fois l’enquête complétée, exiger de l’établissement concerné qu’il lui soumette un plan d’action pour donner suite aux recommandations qu’elle a formulées.
1991, c. 42, a. 415; 2001, c. 24, a. 79.
415. Le directeur général est responsable, sous l’autorité du conseil d’administration, de l’administration et du fonctionnement de la régie régionale dans le cadre de ses règlements.
Il veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et s’assure que soit transmise à ce dernier toute l’information qu’il requiert ou qui lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités.
1991, c. 42, a. 415.