S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
414. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 414; 1992, c. 21, a. 44; 1998, c. 39, a. 134; 2001, c. 24, a. 79; 2005, c. 32, a. 227; 2022, c. 6, a. 31.
414. L’agence peut exercer un pouvoir de surveillance de la façon prévue à l’article 489, faire enquête ou charger une personne qu’elle désigne pour faire enquête dans les cas suivants:
1°  lorsqu’un établissement ne respecte pas la loi;
2°  lorsqu’un établissement tolère une situation susceptible de compromettre la santé ou le bien-être des personnes qu’il dessert;
3°  lorsque l’agence constate, en tout temps au cours d’une année financière, que les dépenses d’un établissement public excèdent ses revenus et que le maintien de l’équilibre budgétaire de cet établissement est menacé;
4°  lorsque l’agence estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, dans la gestion de cet établissement.
L’agence ou la personne qu’elle désigne pour faire enquête sont, pour la conduite de cette enquête, investies des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’emprisonnement.
1991, c. 42, a. 414; 1992, c. 21, a. 44; 1998, c. 39, a. 134; 2001, c. 24, a. 79; 2005, c. 32, a. 227.
414. La régie régionale peut exercer un pouvoir de surveillance de la façon prévue à l’article 489, faire enquête ou charger une personne qu’elle désigne pour faire enquête dans les cas suivants :
1°  lorsqu’un établissement ne respecte pas la loi ;
2°  lorsqu’un établissement tolère une situation susceptible de compromettre la santé ou le bien-être des personnes qu’il dessert ;
3°  lorsque la régie régionale constate, en tout temps au cours d’une année financière, que les dépenses d’un établissement public excèdent ses revenus et que le maintien de l’équilibre budgétaire de cet établissement est menacé ;
4°  lorsque la régie régionale estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, dans la gestion de cet établissement.
La régie régionale ou la personne qu’elle désigne pour faire enquête sont, pour la conduite de cette enquête, investies des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’emprisonnement.
1991, c. 42, a. 414; 1992, c. 21, a. 44; 1998, c. 39, a. 134; 2001, c. 24, a. 79.
414. Les membres du conseil d’administration d’une régie régionale nomment le directeur général de la régie.
1991, c. 42, a. 414; 1992, c. 21, a. 44; 1998, c. 39, a. 134.
414. Les membres du conseil d’administration d’une régie régionale nomment le directeur général de la régie.
Une régie régionale ne peut nommer directeur général qu’une personne dont la qualification est attestée par le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres institué par l’article 521.
Lorsque la classification d’un poste de directeur général est haussée, celui-ci ne peut continuer d’occuper ce poste à l’expiration de son contrat, si le Centre de référence n’atteste pas de sa qualification en fonction de la nouvelle classification.
1991, c. 42, a. 414; 1992, c. 21, a. 44.
414. Les membres du conseil d’administration d’une régie régionale nomment le directeur général de la régie.
Une régie régionale ne peut nommer directeur général qu’une personne dont la qualification est attestée par le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres institué par l’article 521.
Une régie régionale ne peut renouveler l’engagement d’un directeur général que si l’organisme visé au deuxième alinéa atteste de sa qualification ou atteste qu’il remplit les exigences requises pour occuper son poste, telles qu’établies lors de la détermination de la classification du poste.
Toutefois, dans un cas exceptionnel, le ministre peut, à la demande d’une régie régionale, l’autoriser à renouveler l’engagement d’un directeur général ne remplissant pas les conditions prévues au troisième alinéa.
Lorsque la classification d’un poste de directeur général est haussée, celui-ci ne peut continuer d’occuper ce poste à l’expiration de son contrat, si le Centre de référence n’atteste pas de sa qualification en fonction de la nouvelle classification.
1991, c. 42, a. 414.