S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
413.1.2. Lorsqu’un établissement éprouve des difficultés qui compromettent sérieusement la qualité des services de santé ou des services sociaux qu’il rend, son administration, son organisation ou son fonctionnement, l’agence peut nommer au plus deux observateurs pour une période qu’elle détermine.
Ces derniers peuvent assister, sans droit de vote, à toutes les séances du conseil d’administration et de ses comités ainsi qu’aux comités de direction de l’établissement.
Les observateurs transmettent leurs observations à l’agence, laquelle détermine les recommandations qui doivent être faites à l’établissement. L’agence peut également exiger de celui-ci qu’il lui fournisse un plan d’action pour la mise en oeuvre de ces recommandations.
2011, c. 15, a. 70.