S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
413.1.1. Lorsqu’un établissement éprouve des difficultés relatives à la qualité des services de santé ou des services sociaux qu’il rend, à son administration, à son organisation ou à son fonctionnement, l’agence peut fournir à celui-ci de l’aide et de l’accompagnement.
Cette aide et cet accompagnement doivent faire l’objet d’une entente entre l’agence et l’établissement, laquelle doit notamment prévoir la nature de cette aide et de cet accompagnement, leur durée et les résultats attendus.
Un établissement qui a bénéficié d’une aide et d’un accompagnement doit faire état de l’évolution de la situation auprès de l’agence.
2011, c. 15, a. 69; 2015, c. 1, a. 164.
413.1.1. Lorsqu’un établissement éprouve des difficultés relatives à la qualité des services de santé ou des services sociaux qu’il rend, à son administration, à son organisation ou à son fonctionnement, l’agence peut, sur demande de cet établissement, fournir à celui-ci de l’aide et de l’accompagnement.
Cette aide et cet accompagnement doivent faire l’objet d’une entente entre l’agence et l’établissement, laquelle doit notamment prévoir la nature de cette aide et de cet accompagnement, leur durée et les résultats attendus.
Un établissement qui a bénéficié d’une aide et d’un accompagnement doit faire état de l’évolution de la situation auprès de l’agence.
2011, c. 15, a. 69.