S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
412.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que l’agence s’acquitte de ses responsabilités en matière de qualité des services et de respect des droits des usagers ou des autres utilisateurs de services relativement aux personnes, organismes ou fonctions qui peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de l’article 60 de la présente loi ou de l’article 16 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:
1°  recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d’administration par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services ou par le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux;
2°  établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3°  faire des recommandations au conseil d’administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l’objectif d’améliorer la qualité des services aux usagers et aux autres utilisateurs de services;
4°  assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa;
6°  veiller à ce que le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente.
2005, c. 32, a. 164.