S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
410. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage des voix, la personne qui préside dispose d’une voix prépondérante.
1991, c. 42, a. 410; 1998, c. 39, a. 132; 2001, c. 24, a. 77.
410. Sous réserve de l’article 201 qui s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la régie régionale, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage des voix, le président ou, en son absence, le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1991, c. 42, a. 410; 1998, c. 39, a. 132.
410. Sous réserve de l’article 201 qui s’applique, en l’adaptant, à la régie régionale, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, le président ou, en son absence, le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1991, c. 42, a. 410.