S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
405. Le conseil d’administration d’une agence administre les affaires de l’agence et en exerce tous les pouvoirs. Il définit les orientations stratégiques de l’agence en conformité avec les orientations nationales.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1° et de s’assurer de leur utilisation économique et efficiente;
3°  de nommer les cadres supérieurs et, conformément aux dispositions de l’article 63, le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’adopter le plan stratégique et le rapport annuel de gestion;
6°  d’approuver l’entente de gestion et d’imputabilité;
7°  d’approuver les états financiers;
8°  de s’assurer du suivi de la performance et de la reddition de compte des résultats.
1991, c. 42, a. 405; 1992, c. 21, a. 43; 1996, c. 36, a. 43; 1998, c. 39, a. 129; 2001, c. 24, a. 75; 2005, c. 32, a. 163; 2011, c. 15, a. 64.
405. Le conseil d’administration d’une agence administre les affaires de l’agence et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1°;
3°  de nommer les cadres supérieurs et, conformément aux dispositions de l’article 63, le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 405; 1992, c. 21, a. 43; 1996, c. 36, a. 43; 1998, c. 39, a. 129; 2001, c. 24, a. 75; 2005, c. 32, a. 163.
405. Le conseil d’administration d’une agence administre les affaires de l’agence et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1°;
3°  de nommer les cadres supérieurs et d’entériner la désignation faite par le président-directeur général du responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers visée à l’article 43 ;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 405; 1992, c. 21, a. 43; 1996, c. 36, a. 43; 1998, c. 39, a. 129; 2001, c. 24, a. 75; 2005, c. 32, a. 163.
405. Le conseil d’administration d’une régie régionale administre les affaires de la régie et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1°;
3°  de nommer les cadres supérieurs et d’entériner la désignation faite par le président-directeur général du responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers visée à l’article 43 ;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 405; 1992, c. 21, a. 43; 1996, c. 36, a. 43; 1998, c. 39, a. 129; 2001, c. 24, a. 75.
405. Le conseil d’administration d’une régie régionale administre les affaires de la régie et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1°;
3°  de nommer le directeur général ainsi que les cadres supérieurs et d’entériner la désignation faite par le directeur général du responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers visée à l’article 43;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 405; 1992, c. 21, a. 43; 1996, c. 36, a. 43; 1998, c. 39, a. 129.
405. Le conseil d’administration d’une régie régionale administre les affaires de la régie et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1°;
3°  de nommer le directeur général ainsi que les cadres supérieurs et d’entériner la désignation faite par le directeur général du cadre supérieur responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers visée à l’article 43;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 405; 1992, c. 21, a. 43; 1996, c. 36, a. 43.
En vig.: 1992-10-01
405. Le conseil d’administration d’une régie régionale administre les affaires de la régie et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
En vig.: 1992-10-01
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
En vig.: 1992-10-01
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1°;
3°  de nommer le directeur général ainsi que les cadres supérieurs et d’entériner la désignation faite par le directeur général du cadre supérieur responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers visée à l’article 43;
En vig.: 1992-10-01
4°  de faire un rapport annuel dressant le bilan de ses activités à l’assemblée régionale et au ministre.
1991, c. 42, a. 405; 1992, c. 21, a. 43.
En vig.: 1992-10-01
405. Le conseil d’administration d’une régie régionale administre les affaires de la régie et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
En vig.: 1992-10-01
1°  d’identifier les priorités relativement aux besoins de la population à desservir et aux services à lui offrir en tenant compte de l’état de santé et de bien-être de la population de sa région, des particularités socio-culturelles et linguistiques de cette population et des particularités sous-régionales et socio-économiques de la région et d’élaborer des orientations à cet égard;
En vig.: 1992-10-01
2°  de répartir équitablement les ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition, en tenant compte des mêmes particularités que celles visées au paragraphe 1°;
3°  de nommer le directeur général et d’entériner la désignation faite par le directeur général du cadre supérieur responsable de l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers visée à l’article 43;
En vig.: 1992-10-01
4°  de faire un rapport annuel dressant le bilan de ses activités à l’assemblée régionale et au ministre.
1991, c. 42, a. 405.