S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
401. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que le président-directeur général, doit être comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer. Toutefois, pour combler cette vacance, le ministre n’est pas tenu de suivre les règles de nomination prévues à l’article 397 mais peut demander au président-directeur général de l’agence de lui fournir des propositions de candidatures.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1991, c. 42, a. 401; 1995, c. 28, a. 2; 1996, c. 36, a. 42; 1998, c. 39, a. 128; 2001, c. 24, a. 73; 2005, c. 32, a. 161.
401. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que le président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 397 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1991, c. 42, a. 401; 1995, c. 28, a. 2; 1996, c. 36, a. 42; 1998, c. 39, a. 128; 2001, c. 24, a. 73.
401. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration élu en application des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397 est comblée, pour la durée non écoulée de ce mandat, par résolution du conseil d’administration pourvu que la personne nommée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre coopté d’un conseil d’administration est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 398, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
À défaut par le conseil d’administration de combler une vacance dans les 60 jours qui suivent, celle-ci peut être comblée par le ministre.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1991, c. 42, a. 401; 1995, c. 28, a. 2; 1996, c. 36, a. 42; 1998, c. 39, a. 128.
401. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration élu en application des paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397 est comblée, pour la durée non écoulée de ce mandat, par résolution du conseil d’administration pourvu que la personne nommée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre coopté d’un conseil d’administration est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 398, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1991, c. 42, a. 401; 1995, c. 28, a. 2; 1996, c. 36, a. 42.
401. Toute vacance d’un membre élu d’un conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, par l’un des membres substituts désignés à cette fin par l’assemblée régionale conformément au paragraphe 2° de l’article 419. En cas d’impossibilité de combler la vacance de cette manière, celle-ci est comblée par résolution du conseil d’administration pourvu que la personne nommée possède les qualités requises pour faire partie du groupe visé à l’article 421 dont était issu le membre du conseil d’administration qu’elle remplace.
Toute vacance d’un membre coopté d’un conseil d’administration est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 398, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1991, c. 42, a. 401; 1995, c. 28, a. 2.
401. Toute vacance d’un membre élu d’un conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, par l’un des membres substituts désignés à cette fin par l’assemblée régionale conformément au paragraphe 2° de l’article 419.
Toute vacance d’un membre coopté d’un conseil d’administration est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 398, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par ses règles de régie interne, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1991, c. 42, a. 401.