S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
400. Les articles 153, 154, 155 et 165 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une agence.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
1991, c. 42, a. 400; 1998, c. 39, a. 127; 2001, c. 24, a. 72; 2005, c. 32, a. 227.
400. Les articles 153, 154, 155 et 165 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
1991, c. 42, a. 400; 1998, c. 39, a. 127; 2001, c. 24, a. 72.
400. Les articles 153, 154, 155 et 165 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
1991, c. 42, a. 400; 1998, c. 39, a. 127.
400. Les articles 152, 153, 154, 155 et 165 s’appliquent, en les adaptant, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
1991, c. 42, a. 400.