S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
399. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans; celui des autres membres est d’une durée d’au plus quatre ans. À l’exception du président-directeur général, un membre ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Toutefois, si un membre exerce un mandat d’une durée de moins de deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1991, c. 42, a. 399; 1996, c. 36, a. 41; 2001, c. 24, a. 71; 2011, c. 15, a. 61.
399. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans ; celui des autres membres est d’une durée d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1991, c. 42, a. 399; 1996, c. 36, a. 41; 2001, c. 24, a. 71.
399. Le mandat des personnes élues ou nommées en application des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 397 est de trois ans. Elles demeurent toutefois en fonction jusqu’à ce qu’elles soient élues ou nommées de nouveau ou remplacées et ce, sans égard au fait que, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 1° de cet alinéa, une nouvelle élection ait été tenue en vertu de l’article 135.
Le mandat de ces personnes ne peut être renouvelé qu’une fois.
1991, c. 42, a. 399; 1996, c. 36, a. 41.
399. À l’exception du directeur général, le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. Ils demeurent toutefois en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés par l’assemblée régionale.
Le mandat des membres du conseil d’administration ne peut être renouvelé qu’une fois.
1991, c. 42, a. 399.