S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
398.1. L’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une agence.
En outre, à l’exception du président-directeur général de l’agence, du membre de la commission infirmière régionale, du membre de la commission multidisciplinaire régionale et du membre du département régional de médecine générale ou de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence, d’un établissement ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec, même si elle est alors en congé sans traitement, ou une personne qui reçoit une rémunération de la Régie de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut faire partie du conseil d’administration de l’agence.
Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du deuxième alinéa.
Une personne qui est à l’emploi d’un organisme communautaire ne peut être nommée membre du conseil d’administration d’une agence, sauf en vertu du paragraphe 9° de l’article 397.
1996, c. 36, a. 40; 1998, c. 39, a. 125; 1999, c. 24, a. 37; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 69; 2005, c. 32, a. 160; 2011, c. 15, a. 60.
398.1. L’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une agence.
En outre, à l’exception du président-directeur général de l’agence, du membre de la commission infirmière régionale, du membre de la commission multidisciplinaire régionale et du membre du département régional de médecine générale ou de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence, d’un établissement ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut faire partie du conseil d’administration de l’agence.
Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du deuxième alinéa.
Une personne qui est à l’emploi d’un organisme communautaire ne peut être nommée membre du conseil d’administration d’une agence, sauf en vertu du paragraphe 4° de l’article 397.
1996, c. 36, a. 40; 1998, c. 39, a. 125; 1999, c. 24, a. 37; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 69; 2005, c. 32, a. 160.
398.1. L’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
En outre, à l’exception du président-directeur général de la régie régionale, du membre de la commission infirmière régionale, du membre de la commission multidisciplinaire régionale et du membre de la commission médicale régionale, une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut faire partie du conseil d’administration de la régie régionale.
Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du deuxième alinéa.
Une personne qui est à l’emploi d’un organisme communautaire ne peut être nommée membre du conseil d’administration d’une régie régionale, sauf en vertu du paragraphe 3° de l’article 397.
1996, c. 36, a. 40; 1998, c. 39, a. 125; 1999, c. 24, a. 37; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 69.
398.1. L’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
En outre, à l’exception de l’administrateur d’un établissement privé, du directeur général de la régie régionale et du président de la commission médicale régionale, une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut faire partie du conseil d’administration de la régie régionale.
Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du deuxième alinéa.
Une personne qui est à l’emploi d’un organisme communautaire ne peut être élue ou nommée membre du conseil d’administration d’une régie régionale, sauf en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 397.
1996, c. 36, a. 40; 1998, c. 39, a. 125; 1999, c. 24, a. 37; 1999, c. 89, a. 53.
398.1. L’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
En outre, à l’exception de l’administrateur d’un établissement privé, du directeur général de la régie régionale et du président de la commission médicale régionale, une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement ou de la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière ne peut faire partie du conseil d’administration de la régie régionale.
Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du deuxième alinéa.
Une personne qui est à l’emploi d’un organisme communautaire ne peut être élue ou nommée membre du conseil d’administration d’une régie régionale, sauf en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 397.
1996, c. 36, a. 40; 1998, c. 39, a. 125.
398.1. L’article 150 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil d’administration d’une régie régionale.
En outre, à l’exception du directeur général de la régie régionale et du président de la commission médicale régionale, une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement ou de la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière ne peut faire partie du conseil d’administration de la régie régionale.
Une bourse d’études, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du deuxième alinéa.
Une personne qui est à l’emploi d’un organisme communautaire ne peut être élue ou nommée membre du conseil d’administration d’une régie régionale, sauf en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 397.
1996, c. 36, a. 40.