S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
398. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 398; 1992, c. 21, a. 42; 1996, c. 36, a. 39; 2001, c. 24, a. 68.
398. Une fois complétée l’élection des membres visés au paragraphe 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397, ceux-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation de trois personnes au conseil d’administration.
Ils doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont la compétence et les habiletés sont jugées utiles à l’administration de la régie régionale et d’assurer une représentativité équitable des parties du territoire de la régie régionale, des secteurs d’activités ou des groupes socio-culturels, linguistiques ou démographiques de la région, ainsi qu’une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
Les nominations faites en vertu du présent article doivent, pour être valides, être soumises à l’approbation du ministre.
1991, c. 42, a. 398; 1992, c. 21, a. 42; 1996, c. 36, a. 39.
398. Une fois complétée l’élection des membres visés au paragraphe 1° de l’article 397, ceux-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation d’une personne au conseil d’administration. Dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre et pour celle de la Montérégie, les membres du conseil d’administration doivent procéder à la cooptation de trois personnes.
Ils doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont la compétence et les habiletés sont jugées utiles à l’administration de la régie régionale et d’assurer une représentativité équitable des parties du territoire de la régie régionale, des secteurs d’activités ou des groupes socio-culturels, linguistiques ou démographiques de la région.
Les nominations faites en vertu du présent article doivent, pour être valides, être soumises à l’approbation du ministre.
1991, c. 42, a. 398; 1992, c. 21, a. 42.
398. Une fois complétée l’élection des membres visés au paragraphe 1° de l’article 397, ceux-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation d’une personne au conseil d’administration. Dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Métropolitain et pour celle de la Montérégie, les membres du conseil d’administration doivent procéder à la cooptation de trois personnes.
Ils doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont la compétence et les habiletés sont jugées utiles à l’administration de la régie régionale et d’assurer une représentativité équitable des parties du territoire de la régie régionale, des secteurs d’activités ou des groupes socio-culturels, linguistiques ou démographiques de la région.
Les nominations faites en vertu du présent article doivent, pour être valides, être soumises à l’approbation du ministre.
1991, c. 42, a. 398.