S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
397.3. Lorsqu’il procède aux nominations visées à l’article 397, le ministre doit tenir compte de la représentativité des différentes parties du territoire de l’agence, des secteurs d’activités ou des groupes socio-culturels, linguistiques ou démographiques ainsi que des différents groupes d’âge.
1996, c. 36, a. 38; 2001, c. 24, a. 67; 2005, c. 32, a. 159; 2011, c. 15, a. 59.
397.3. Lorsqu’il procède aux nominations visées à l’article 397, le ministre doit tenir compte de la représentativité des différentes parties du territoire de l’agence, des secteurs d’activités ou des groupes socio-culturels, linguistiques ou démographiques ainsi que de la représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes et des différents groupes d’âge.
1996, c. 36, a. 38; 2001, c. 24, a. 67; 2005, c. 32, a. 159.
397.3. Lorsqu’il procède aux nominations visées à l’article 397, le gouvernement doit tenir compte de la représentativité des différentes parties du territoire de la régie régionale, des secteurs d’activités ou des groupes socio-culturels, linguistiques ou démographiques ainsi que de la représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes et des différents groupes d’âge.
1996, c. 36, a. 38; 2001, c. 24, a. 67.
397.3. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection des personnes visées aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 397.
Le ministre fixe la date à laquelle aura lieu chacune de ces élections.
1996, c. 36, a. 38.