S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
397.0.2. Les articles 131, 132.3 et 133 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au conseil d’administration d’une agence.
De plus, une personne qui est membre du conseil d’administration d’un établissement dont le siège est situé dans le territoire de l’agence concernée ne peut être membre du conseil d’administration de cette agence à titre de membre indépendant.
2011, c. 15, a. 57.