S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
397. Les affaires d’une agence sont administrées par un conseil d’administration composé des membres suivants nommés par le ministre:
1°  cinq personnes indépendantes, choisies après consultation de différents groupes, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience adoptés par le conseil;
2°  une personne membre de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée choisie à partir d’une liste de noms fournie par celle-ci;
3°  une personne membre du département régional de médecine générale choisie à partir d’une liste de noms fournie par celui-ci;
4°  une personne membre du comité régional sur les services pharmaceutiques choisie à partir d’une liste de noms fournie par celui-ci;
5°  une personne membre de la commission infirmière régionale choisie à partir d’une liste de noms fournie par celle-ci;
6°  une personne membre de la commission multidisciplinaire régionale choisie à partir d’une liste de noms fournie par celle-ci;
7°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical;
8°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les comités des usagers des établissements;
9°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires de la région;
10°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les universités auxquelles sont affiliés des établissements qui ont une désignation universitaire, le cas échéant;
11°  le président-directeur général de l’agence.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37; 1996, c. 59, a. 1; 1998, c. 39, a. 121; 2001, c. 24, a. 65; 2005, c. 32, a. 157; 2011, c. 15, a. 56; 2015, c. 8, a. 269.
397. Les affaires d’une agence sont administrées par un conseil d’administration composé des membres suivants nommés par le ministre:
1°  cinq personnes indépendantes, choisies après consultation de différents groupes, dont la conférence régionale des élus, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience adoptés par le conseil;
2°  une personne membre de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée choisie à partir d’une liste de noms fournie par celle-ci;
3°  une personne membre du département régional de médecine générale choisie à partir d’une liste de noms fournie par celui-ci;
4°  une personne membre du comité régional sur les services pharmaceutiques choisie à partir d’une liste de noms fournie par celui-ci;
5°  une personne membre de la commission infirmière régionale choisie à partir d’une liste de noms fournie par celle-ci;
6°  une personne membre de la commission multidisciplinaire régionale choisie à partir d’une liste de noms fournie par celle-ci;
7°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical;
8°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les comités des usagers des établissements;
9°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires de la région;
10°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les universités auxquelles sont affiliés des établissements qui ont une désignation universitaire, le cas échéant;
11°  le président-directeur général de l’agence.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37; 1996, c. 59, a. 1; 1998, c. 39, a. 121; 2001, c. 24, a. 65; 2005, c. 32, a. 157; 2011, c. 15, a. 56.
397. Les affaires d’une agence sont administrées par un conseil d’administration composé des membres suivants nommés par le ministre:
1°  un membre de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée et un membre du département régional de médecine générale, choisis à partir d’une liste de noms fournie par chacun d’eux;
2°  un membre de la commission infirmière régionale;
3°  un membre de la commission multidisciplinaire régionale;
4°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes du milieu communautaire;
5°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes du secteur public de l’enseignement;
6°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les comités des usagers des établissements;
7°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical;
8°  deux personnes représentant les organismes socio-économiques, choisies à partir d’une liste de noms fournie par la ou les conférences régionales des élus;
9°  le cas échéant, une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les universités auxquelles sont affiliés les établissements qui ont une désignation universitaire;
10°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion, dont l’une est choisie à partir d’une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l’article 119 et l’autre, à partir d’une liste de noms fournie par les autres établissements de la région;
11°  trois personnes choisies à partir d’une liste de noms fournie par les membres visés aux paragraphes 1° à 10°;
12°  le président-directeur général de l’agence.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37; 1996, c. 59, a. 1; 1998, c. 39, a. 121; 2001, c. 24, a. 65; 2005, c. 32, a. 157.
397. Le conseil d’administration de la régie régionale est composé de 16 ou 17 membres nommés par le gouvernement. Ces membres se répartissent comme suit :
1°  quatre personnes reconnues pour leurs compétences en gestion, représentatives des diverses parties du territoire de la régie régionale et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques, les municipalités régionales de comté, les municipalités et les membres du Forum de la population ; dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, s’ajoute une cinquième personne issue du milieu universitaire ;
2°  trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et leur expérience du milieu de la santé et des services sociaux choisies à partir d’une liste de noms fournie par les établissements de la région, dont une personne issue du domaine social ; dans les régions où il y a une faculté de médecine, une de ces personnes doit toutefois être issue du milieu de la recherche ;
3°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu communautaire ;
4°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du secteur public de l’enseignement ;
5°  une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu syndical ;
6°  un membre de la commission médicale régionale choisi à partir d’une liste de noms fournie par cette commission ;
7°  un membre de la commission infirmière régionale choisi à partir d’une liste de noms fournie par cette commission ;
8°  un membre de la commission multidisciplinaire régionale choisi à partir d’une liste de noms fournie par cette commission ;
9°  deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les membres du conseil d’administration de la régie régionale visés aux paragraphes 1° à 8° ;
10°  le président-directeur général de la régie régionale, après consultation des autres membres du conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37; 1996, c. 59, a. 1; 1998, c. 39, a. 121; 2001, c. 24, a. 65.
397. Le conseil d’administration de la régie régionale est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  six personnes élues par les établissements, choisies parmi l’ensemble des membres des conseils d’administration des établissements publics visés au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 132.1 et des administrateurs et des membres des conseils d’administration des établissements privés;
2°  quatre personnes élues par les organismes communautaires de la région désignés par la régie régionale, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces organismes;
3°  quatre personnes élues par les municipalités régionales de comté dont le territoire est compris dans la région, choisies parmi les élus municipaux des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de ces municipalités régionales de comté; dans une région où il existe également une communauté urbaine, deux de ces personnes sont toutefois élues par la communauté urbaine et choisies parmi les élus municipaux des municipalités dont le territoire est compris dans celui de cette communauté urbaine; dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, deux personnes sont élues par la Communauté urbaine de Montréal et choisies parmi les élus municipaux des municipalités, autres que la Ville de Montréal, dont le territoire est compris dans celui de cette communauté urbaine et deux autres sont nommées par la Ville de Montréal et choisies parmi ses élus municipaux; dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Laval, les quatre personnes sont élues par la Ville de Laval parmi ses élus municipaux;
4°  deux personnes élues par les établissements publics d’enseignement ayant leur siège dans la région, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces établissements;
5°  trois personnes élues par les organismes de la région que la régie régionale désigne comme étant les plus représentatifs des groupes socio-économiques et par les organismes et les associations dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux et que la régie régionale désigne;
6°  trois personnes nommées par celles visées aux paragraphes 1° à 5°, conformément à l’article 398;
7°  le président de la commission médicale régionale;
8°  le directeur général de la régie régionale.
Sauf dans le cas de la Ville de Montréal, l’élection visée au paragraphe 3° du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’élire plus d’un élu municipal par municipalité régionale de comté ou par municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une communauté urbaine. Celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’élire plus d’un administrateur ou d’un membre de conseil d’administration par établissement d’enseignement.
Une personne ne peut se porter candidate qu’à l’une des élections visées aux paragaphes 1° à 5° du premier alinéa.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37; 1996, c. 59, a. 1; 1998, c. 39, a. 121.
397. Le conseil d’administration de la régie régionale est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  six personnes élues par les établissements, choisies parmi l’ensemble des membres des conseils d’administration des établissements publics visés au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 132.1 et des administrateurs et des membres des conseils d’administration des établissements privés;
2°  quatre personnes élues par les organismes communautaires de la région désignés par la régie régionale, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces organismes;
3°  quatre personnes élues par les municipalités régionales de comté dont le territoire est compris dans la région, choisies parmi les élus municipaux des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de ces municipalités régionales de comté; dans une région où il existe également une communauté urbaine, deux de ces personnes sont toutefois élues par la communauté urbaine et choisies parmi les élus municipaux des municipalités dont le territoire est compris dans celui de cette communauté urbaine; dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, deux personnes sont élues par la Communauté urbaine de Montréal et choisies parmi les élus municipaux des municipalités, autres que la Ville de Montréal, dont le territoire est compris dans celui de cette communauté urbaine et deux autres sont nommées par la Ville de Montréal et choisies parmi ses élus municipaux; dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Laval, les quatre personnes sont élues par la Ville de Laval parmi ses élus municipaux;
4°  deux personnes élues par les établissements d’enseignement ayant leur siège dans la région, choisies parmi les administrateurs et les membres des conseils d’administration de ces établissements;
5°  trois personnes élues par les organismes de la région que la régie régionale désigne comme étant les plus représentatifs des groupes socio-économiques et par les organismes et les associations dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux et que la régie régionale désigne;
6°  trois personnes nommées par celles visées aux paragraphes 1° à 5°, conformément à l’article 398;
7°  le président de la commission médicale régionale;
8°  le directeur général de la régie régionale.
Sauf dans le cas de la Ville de Montréal, l’élection visée au paragraphe 3° du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’élire plus d’un élu municipal par municipalité régionale de comté ou par municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une communauté urbaine. Celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’élire plus d’un administrateur ou d’un membre de conseil d’administration par établissement d’enseignement.
Une personne ne peut se porter candidate qu’à l’une des élections visées aux paragaphes 1° à 5° du premier alinéa.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37; 1996, c. 59, a. 1.
397. Le conseil d’administration de la régie régionale est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  six personnes élues par les établissements, choisies parmi l’ensemble des membres des conseils d’administration des établissements publics visés au paragraphe 1° de chacun des articles 129 à 132.1 et des administrateurs et des membres des conseils d’administration des établissements privés;
2°  quatre personnes élues par les organismes communautaires de la région désignés par la régie régionale, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces organismes;
3°  quatre personnes élues par les municipalités régionales de comté dont le territoire est compris dans la région, choisies parmi les élus municipaux des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de ces municipalités régionales de comté; dans une région où il existe également une communauté urbaine, deux de ces personnes sont toutefois élues par la communauté urbaine et choisies parmi les élus municipaux des municipalités dont le territoire est compris dans celui de cette communauté urbaine; dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Montréal Centre, trois personnes sont élues par la Communauté urbaine de Montréal et choisies parmi les élus municipaux des municipalités, autres que la Ville de Montréal, dont le territoire est compris dans celui de cette communauté urbaine et une autre est nommée par la Ville de Montréal et choisie parmi ses élus municipaux; dans le cas de la régie régionale instituée pour la région de Laval, les quatre personnes sont élues par la Ville de Laval parmi ses élus municipaux;
4°  deux personnes élues par les établissements d’enseignement ayant leur siège dans la région, choisies parmi les administrateurs et les membres des conseils d’administration de ces établissements;
5°  trois personnes élues par les organismes de la région que la régie régionale désigne comme étant les plus représentatifs des groupes socio-économiques et par les organismes et les associations dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux et que la régie régionale désigne;
6°  trois personnes nommées par celles visées aux paragraphes 1° à 5°, conformément à l’article 398;
7°  le président de la commission médicale régionale;
8°  le directeur général de la régie régionale.
L’élection visée au paragraphe 3° du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’élire plus d’un élu municipal par municipalité régionale de comté ou par municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une communauté urbaine. Celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’élire plus d’un administrateur ou d’un membre de conseil d’administration par établissement d’enseignement.
Une personne ne peut se porter candidate qu’à l’une des élections visées aux paragaphes 1° à 5° du premier alinéa.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37.
397. Le conseil d’administration d’une régie régionale est composé des membres suivants:
1°  vingt membres élus par l’assemblée régionale parmi ses membres, choisis respectivement dans chacun des quatre groupes de membres visés au premier alinéa de l’article 421 et selon la même répartition;
2°  un ou trois membres, selon le cas, nommés par ceux visés au paragraphe 1° et conformément à l’article 398;
3°  le président de la commission médicale régionale;
4°  le directeur général de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 397.