S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
393. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 393; 1998, c. 39, a. 119.
393. La régie régionale doit de plus, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport annuel des activités de l’ensemble des établissements de sa région et des organismes communautaires qu’elle subventionne conformément à l’article 336 pour l’année se terminant le 31 mars précédent. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement requis par celui-ci.
1991, c. 42, a. 393.