S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
392. Le ministre dépose le rapport de toute agence devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
L’Assemblée nationale défère le rapport à la commission parlementaire compétente de l’Assemblée afin qu’elle en fasse l’étude et entende à cette fin chaque agence au moins une fois tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 392; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 45, a. 35.
392. Le ministre dépose le rapport de toute agence devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
L’Assemblée nationale défère le rapport à la Commission parlementaire des affaires sociales afin qu’elle en fasse l’étude et entende à cette fin chaque agence au moins une fois tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 392; 2005, c. 32, a. 227.
392. Le ministre dépose le rapport de toute régie régionale devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
L’Assemblée nationale défère le rapport à la Commission parlementaire des affaires sociales afin qu’elle en fasse l’étude et entende à cette fin chaque régie régionale au moins une fois tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 392.