S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
391. Toute agence doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent.
Ce rapport doit présenter une description du rôle de l’agence de même qu’un état général du fonctionnement de cette dernière pour l’exercice financier écoulé, avec une indication des objectifs visés en début d’exercice et des résultats obtenus, des nouvelles orientations prises et des modifications apportées aux activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité, et aux ressources humaines, matérielles et financières de l’agence durant cette période.
Ce rapport doit inclure des états financiers comprenant un bilan, un état des revenus et dépenses et un état de l’évolution de la situation financière. Leur présentation doit permettre de comparer chaque poste de l’exercice financier terminé avec celui de l’exercice précédent. L’agence doit mentionner dans ses états financiers ainsi que dans les notes et tableaux auxquels ils renvoient, le cas échéant, toute information pertinente pour un exposé complet de sa situation financière.
Ce rapport doit aussi porter sur les activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité, pour l’année se terminant le 31 mars précédent, des établissements de la région et des organismes communautaires que l’agence subventionne conformément à l’article 336.
1991, c. 42, a. 391; 1996, c. 36, a. 36; 1998, c. 39, a. 118; 2002, c. 71, a. 14; 2005, c. 32, a. 227.
391. Toute régie régionale doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent.
Ce rapport doit présenter une description du rôle de la régie régionale de même qu’un état général du fonctionnement de cette dernière pour l’exercice financier écoulé, avec une indication des objectifs visés en début d’exercice et des résultats obtenus, des nouvelles orientations prises et des modifications apportées aux activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité, et aux ressources humaines, matérielles et financières de la régie durant cette période.
Ce rapport doit inclure des états financiers comprenant un bilan, un état des revenus et dépenses et un état de l’évolution de la situation financière. Leur présentation doit permettre de comparer chaque poste de l’exercice financier terminé avec celui de l’exercice précédent. La régie régionale doit mentionner dans ses états financiers ainsi que dans les notes et tableaux auxquels ils renvoient, le cas échéant, toute information pertinente pour un exposé complet de sa situation financière.
Ce rapport doit aussi porter sur les activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité, pour l’année se terminant le 31 mars précédent, des établissements de la région et des organismes communautaires que la régie régionale subventionne conformément à l’article 336.
1991, c. 42, a. 391; 1996, c. 36, a. 36; 1998, c. 39, a. 118; 2002, c. 71, a. 14.
391. Toute régie régionale doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent.
Ce rapport doit présenter une description du rôle de la régie régionale de même qu’un état général du fonctionnement de cette dernière pour l’exercice financier écoulé, avec une indication des objectifs visés en début d’exercice et des résultats obtenus, des nouvelles orientations prises et des modifications apportées aux activités et aux ressources humaines, matérielles et financières de la régie durant cette période.
Ce rapport doit inclure des états financiers comprenant un bilan, un état des revenus et dépenses et un état de l’évolution de la situation financière. Leur présentation doit permettre de comparer chaque poste de l’exercice financier terminé avec celui de l’exercice précédent. La régie régionale doit mentionner dans ses états financiers ainsi que dans les notes et tableaux auxquels ils renvoient, le cas échéant, toute information pertinente pour un exposé complet de sa situation financière.
Ce rapport doit aussi porter sur les activités, pour l’année se terminant le 31 mars précédent, des établissements de la région et des organismes communautaires que la régie régionale subventionne conformément à l’article 336.
1991, c. 42, a. 391; 1996, c. 36, a. 36; 1998, c. 39, a. 118.
391. Toute régie régionale doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1991, c. 42, a. 391; 1996, c. 36, a. 36.
391. Toute régie régionale doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’année se terminant le 31 mars précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire. Il doit avoir été approuvé par l’assemblée régionale.
1991, c. 42, a. 391.