S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
390. L’agence est assujettie aux dispositions de l’article 115 et du premier alinéa de l’article 269.1, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne les activités accessoires qu’elle organise et les règles d’usage de son avoir propre.
1991, c. 42, a. 390; 1996, c. 36, a. 35; 1998, c. 39, a. 117; 2005, c. 32, a. 227.
390. La régie régionale est assujettie aux dispositions de l’article 115 et du premier alinéa de l’article 269.1, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne les activités accessoires qu’elle organise et les règles d’usage de son avoir propre.
1991, c. 42, a. 390; 1996, c. 36, a. 35; 1998, c. 39, a. 117.
390. La régie régionale est assujettie aux dispositions des articles 115 et 269, en les adaptant, en ce qui concerne les activités accessoires qu’elle organise et les règles d’usage de son avoir propre.
1991, c. 42, a. 390; 1996, c. 36, a. 35.
390. La régie régionale assume, à même son budget de fonctionnement, les dépenses qu’occasionne l’exercice des fonctions de l’assemblée régionale. La régie régionale est également assujettie aux dispositions des articles 115 et 269, en les adaptant, en ce qui concerne les activités accessoires qu’elle organise et les règles d’usage de son avoir propre.
1991, c. 42, a. 390.