S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
388. Le ministre fait connaître à chaque agence, avant le 1er avril de chaque année, le montant des sommes qu’il affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
Dans les 30 jours qui suivent, le conseil d’administration voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de l’agence, adopte le budget de fonctionnement de l’agence et en informe le ministre.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour que l’agence puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis au ministre en même temps que le budget de fonctionnement de l’agence et ce, dans un délai de 60 jours.
Le ministre peut en outre, s’il le juge approprié, transmettre à une agence un budget d’immobilisation, aux conditions qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 388; 2005, c. 32, a. 227.
388. Le ministre fait connaître à chaque régie régionale, avant le 1er avril de chaque année, le montant des sommes qu’il affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
Dans les 30 jours qui suivent, le conseil d’administration voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de la régie régionale, adopte le budget de fonctionnement de la régie et en informe le ministre.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour que la régie régionale puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis au ministre en même temps que le budget de fonctionnement de la régie régionale et ce, dans un délai de 60 jours.
Le ministre peut en outre, s’il le juge approprié, transmettre à une régie régionale un budget d’immobilisation, aux conditions qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 388.