S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
385.7. Une agence doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats en lien avec les objectifs prévus au plan stratégique et à l’entente de gestion et d’imputabilité convenue avec le ministre;
2°  une déclaration du président-directeur général de l’agence attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Une agence transmet au ministre son rapport annuel de gestion et celui-ci le dépose à l’Assemblée nationale.
2001, c. 24, a. 62; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 54.
385.7. Une agence doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité;
2°  une déclaration du président-directeur général de l’agence attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Une agence transmet au ministre son rapport annuel de gestion et celui-ci le dépose à l’Assemblée nationale.
2001, c. 24, a. 62; 2005, c. 32, a. 227.
385.7. Une régie régionale doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre :
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité ;
2°  une déclaration du président-directeur général de la régie régionale attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents ;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Une régie régionale transmet au ministre son rapport annuel de gestion et celui-ci le dépose à l’Assemblée nationale.
2001, c. 24, a. 62.