S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
385. L’agence doit aviser le ministre dès qu’elle constate qu’un établissement ou qu’un ou plusieurs membres d’un conseil d’administration se trouvent dans une des situations prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 490.
1991, c. 42, a. 385; 2005, c. 32, a. 227.
385. La régie régionale doit aviser le ministre dès qu’elle constate qu’un établissement ou qu’un ou plusieurs membres d’un conseil d’administration se trouvent dans une des situations prévues aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 490.
1991, c. 42, a. 385.