S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
384. L’agence détermine suivant quelles modalités et quelle périodicité tout établissement public ou privé conventionné ou toute ressource privée visée à l’article 454 doit répondre aux questions qu’elle pose sur sa gestion.
L’agence détermine également les modalités suivant lesquelles elle doit, une fois par année, rendre compte de sa gestion à la population de son territoire, notamment en lui présentant le rapport annuel de ses activités. Ces modalités sont soumises à l’approbation du ministre.
1991, c. 42, a. 384; 1998, c. 39, a. 116; 2005, c. 32, a. 156.
384. La régie régionale détermine suivant quelles modalités et quelle périodicité tout établissement public ou privé conventionné ou toute ressource privée agréée doit répondre aux questions qu’elle pose sur sa gestion.
La régie régionale détermine également les modalités suivant lesquelles elle doit, une fois par année, rendre compte de sa gestion à la population de son territoire, notamment en lui présentant le rapport annuel de ses activités. Ces modalités sont soumises à l’approbation du ministre.
1991, c. 42, a. 384; 1998, c. 39, a. 116.
384. La régie régionale doit tenir, une fois par année, une séance publique au cours de laquelle tout établissement public ou privé conventionné ou toute ressource privée agréée qu’elle convoque doit répondre aux questions qu’elle pose sur sa gestion.
L’article 178 s’applique, en l’adaptant, à la tenue de cette séance par la régie régionale.
1991, c. 42, a. 384.