S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
383. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 383; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 115; 2005, c. 32, a. 155; 2017, c. 21, a. 46.
383. L’agence s’assure que les établissements de sa région se regroupent pour l’approvisionnement en commun de biens et de services qu’elle détermine. Elle peut, si nécessaire, obliger un établissement à participer aux groupes d’approvisionnement en commun.
Les établissements d’une région peuvent, avec l’autorisation de l’agence et aux conditions que le ministre détermine, constituer une personne morale sans but lucratif représentative des établissements de la région pour gérer l’approvisionnement de biens et de services. Ils doivent toutefois constituer une telle personne morale lorsque l’agence l’estime nécessaire. À défaut, l’agence peut, avec l’autorisation du ministre, pourvoir elle-même à la mise en place d’une personne morale de services communs aux établissements de sa région.
Avec l’autorisation du ministre, les formes et les modalités de regroupement pour l’approvisionnement en commun de biens et de services peuvent être élaborées pour deux ou plusieurs régions.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 282, 289 à 292, 294 à 297, 436, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne morale visée au présent article.
Le vérificateur nommé par la personne morale en application de l’article 290 doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de la personne morale et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat déterminés par la personne morale, l’agence ou le ministre.
1991, c. 42, a. 383; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 115; 2005, c. 32, a. 155.
383. La régie régionale s’assure que les établissements de sa région se regroupent pour l’approvisionnement en commun de biens et de services qu’elle détermine. Elle peut, si nécessaire, obliger un établissement à participer aux groupes d’achat régionaux.
Les établissements d’une région peuvent, avec l’autorisation de la régie régionale et aux conditions que le ministre détermine, constituer une personne morale sans but lucratif représentative des établissements de la région pour gérer l’approvisionnement de biens et de services. Ils doivent toutefois constituer une telle personne morale lorsque la régie régionale l’estime nécessaire. À défaut, la régie régionale peut, avec l’autorisation du ministre, pourvoir elle-même à la mise en place d’une personne morale de services communs aux établissements de sa région.
Avec l’autorisation du ministre, les formes et les modalités de regroupement pour l’approvisionnement en commun de biens et de services peuvent être élaborées pour deux ou plusieurs régions.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 282, 289 à 292, 294 à 297, 436, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne morale visée au présent article.
Le vérificateur nommé par la personne morale en application de l’article 290 doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de la personne morale et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat déterminés par la personne morale, la régie régionale ou le ministre.
1991, c. 42, a. 383; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 115.
383. La régie régionale s’assure que les établissements de sa région se regroupent pour l’approvisionnement en commun de biens et de services qu’elle détermine. Elle peut, si nécessaire, obliger un établissement à participer aux groupes d’achat régionaux.
Les établissements d’une région peuvent, avec l’autorisation de la régie régionale et aux conditions que le ministre détermine, constituer une personne morale sans but lucratif représentative des établissements de la région pour gérer l’approvisionnement de biens et de services. Ils doivent toutefois constituer une telle personne morale lorsque la régie régionale l’estime nécessaire. À défaut, la régie régionale peut, avec l’autorisation du ministre, pourvoir elle-même à la mise en place d’une personne morale de services communs aux établissements de sa région.
Avec l’autorisation du ministre, les formes et les modalités de regroupement pour l’approvisionnement en commun de biens et de services peuvent être élaborées pour deux ou plusieurs régions.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 295 à 297, 436, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, en les adaptant, à une personne morale visée au présent article.
1991, c. 42, a. 383; 1996, c. 36, a. 51.
383. La régie régionale s’assure que les établissements de sa région se regroupent pour l’approvisionnement en commun de biens et de services qu’elle détermine. Elle peut, si nécessaire, obliger un établissement à participer aux groupes d’achat régionaux.
Les établissements d’une région peuvent, avec l’autorisation de la régie régionale et aux conditions que le ministre détermine, constituer une corporation sans but lucratif représentative des établissements de la région pour gérer l’approvisionnement de biens et de services. Ils doivent toutefois constituer une telle corporation lorsque la régie régionale l’estime nécessaire. À défaut, la régie régionale peut, avec l’autorisation du ministre, pourvoir elle-même à la mise en place d’une corporation de services communs aux établissements de sa région.
Avec l’autorisation du ministre, les formes et les modalités de regroupement pour l’approvisionnement en commun de biens et de services peuvent être élaborées pour deux ou plusieurs régions.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 295 à 297, 436, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, en les adaptant, à une corporation visée au présent article.
1991, c. 42, a. 383.