S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
382. L’agence étudie toute demande d’un établissement relative aux ressources matérielles et qui doit lui être soumise pour avis ou autorisation conformément à la présente loi ou aux règlements. Elle doit y répondre avec diligence.
1991, c. 42, a. 382; 2005, c. 32, a. 227.
382. La régie régionale étudie toute demande d’un établissement relative aux ressources matérielles et qui doit lui être soumise pour avis ou autorisation conformément à la présente loi ou aux règlements. Elle doit y répondre avec diligence.
1991, c. 42, a. 382.