S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
378. L’agence approuve les parties des plans d’organisation qui lui ont été transmises par les établissements conformément aux articles 184 et 186 une fois que son plan régional des effectifs médicaux est approuvé.
Elle doit cependant, avant d’approuver la partie du plan d’organisation visée au premier alinéa et que lui ont transmise les établissements qui exploitent un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, consulter l’université à laquelle est affilié chacun de ces établissements. La consultation porte sur l’ensemble des parties des plans d’organisation de ces établissements.
L’agence transmet au ministre sur demande chaque partie de plan d’organisation qu’elle a approuvée.
1991, c. 42, a. 378; 1998, c. 39, a. 114; 2005, c. 32, a. 227.
378. La régie régionale approuve les parties des plans d’organisation qui lui ont été transmises par les établissements conformément aux articles 184 et 186 une fois que son plan régional des effectifs médicaux est approuvé.
Elle doit cependant, avant d’approuver la partie du plan d’organisation visée au premier alinéa et que lui ont transmise les établissements qui exploitent un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, consulter l’université à laquelle est affilié chacun de ces établissements. La consultation porte sur l’ensemble des parties des plans d’organisation de ces établissements.
La régie régionale transmet au ministre sur demande chaque partie de plan d’organisation qu’elle a approuvée.
1991, c. 42, a. 378; 1998, c. 39, a. 114.
378. La régie régionale approuve chaque plan d’organisation que lui soumet un établissement une fois que son plan régional des effectifs médicaux est approuvé.
Elle doit cependant, avant d’approuver le plan d’organisation des établissements qui exploitent un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, consulter l’université à laquelle est affilié chacun de ces établissements. La consultation porte sur l’ensemble des plans d’organisation de ces établissements.
La régie régionale transmet au ministre sur demande chaque plan d’organisation qu’elle a approuvé.
1991, c. 42, a. 378.