S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
377.1. Afin d’assurer le respect du plan régional des effectifs médicaux, tout médecin de la région qui reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui exerce en cabinet privé est lié par une entente conclue en application du septième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1998, c. 39, a. 113; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 66, a. 13; 2022, c. 16, a. 28.
377.1. Afin d’assurer le respect du plan régional des effectifs médicaux, tout médecin de la région qui reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui exerce en cabinet privé est lié par une entente conclue en application du sixième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1998, c. 39, a. 113; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 66, a. 13.
377.1. Afin d’assurer le respect du plan régional des effectifs médicaux, tout médecin de la région qui reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui exerce en cabinet privé est lié par une entente conclue en application du septième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1998, c. 39, a. 113; 1999, c. 89, a. 53.