S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
373. Le directeur de santé publique est responsable dans sa région:
1°  d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin;
2°  d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;
3°  d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller l’agence sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable;
4°  d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.
Le directeur de santé publique est également responsable de confier tout mandat au chef de département clinique de santé publique.
Le directeur assume, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2).
1991, c. 42, a. 373; 1998, c. 39, a. 110; 2001, c. 24, a. 60; 2001, c. 60, a. 167; 2002, c. 38, a. 11; 2005, c. 32, a. 227; 2017, c. 21, a. 45.
373. Le directeur de santé publique est responsable dans sa région:
1°  d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin;
2°  d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;
3°  d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller l’agence sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable;
4°  d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.
Le directeur assume, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2).
1991, c. 42, a. 373; 1998, c. 39, a. 110; 2001, c. 24, a. 60; 2001, c. 60, a. 167; 2002, c. 38, a. 11; 2005, c. 32, a. 227.
373. Le directeur de santé publique est responsable dans sa région:
1°  d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin;
2°  d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;
3°  d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller la régie régionale sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable ;
4°  d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.
Le directeur assume, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
1991, c. 42, a. 373; 1998, c. 39, a. 110; 2001, c. 24, a. 60; 2001, c. 60, a. 167; 2002, c. 38, a. 11.
373. Le directeur de la santé publique est responsable dans sa région :
1°  d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin;
2°  d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;
3°  d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller la régie régionale sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable ;
4°  d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.
Le directeur assume, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35).
1991, c. 42, a. 373; 1998, c. 39, a. 110; 2001, c. 24, a. 60.
373. Le directeur de la santé publique est responsable:
1°  d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin;
2°  d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;
3°  d’assurer le développement d’une expertise en prévention et en promotion de la santé.
1991, c. 42, a. 373; 1998, c. 39, a. 110.
373. Le directeur de la santé publique est responsable:
1°  d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin;
2°  d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;
3°  d’assurer le développement d’une expertise en prévention et en promotion de la santé au bénéfice de l’ensemble des programmes confiés à la régie régionale.
1991, c. 42, a. 373.