S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
372.1. Le ministre peut, si un directeur de santé publique est empêché d’agir, s’il commet une faute grave ou s’il tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, confier, pour le temps et aux conditions qu’il juge appropriés, les fonctions et pouvoirs dévolus à ce directeur à un autre directeur de santé publique, au directeur national de santé publique, nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M‐19.2), ou à un médecin qu’il désigne.
Il avise aussitôt le président-directeur général et le conseil d’administration de l’agence de sa décision.
2001, c. 24, a. 59; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 227.
372.1. Le ministre peut, si un directeur de santé publique est empêché d’agir, s’il commet une faute grave ou s’il tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, confier, pour le temps et aux conditions qu’il juge appropriés, les fonctions et pouvoirs dévolus à ce directeur à un autre directeur de santé publique, au directeur national de santé publique, nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), ou à un médecin qu’il désigne.
Il avise aussitôt le président-directeur général et le conseil d’administration de la régie régionale de sa décision.
2001, c. 24, a. 59; 2001, c. 60, a. 167.
372.1. Le ministre peut, si un directeur de la santé publique est empêché d’agir, s’il commet une faute grave ou s’il tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, confier, pour le temps et aux conditions qu’il juge appropriés, les fonctions et pouvoirs dévolus à ce directeur à un autre directeur de la santé publique, au directeur national de santé publique, nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), ou à un médecin qu’il désigne.
Il avise aussitôt le président-directeur général et le conseil d’administration de la régie régionale de sa décision.
2001, c. 24, a. 59.