S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
371. L’agence doit:
1°  créer une direction de santé publique;
2°  assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels que la direction de santé publique obtient dans l’exercice de ses fonctions;
3°  confier la gestion du plan d’action régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) au directeur de santé publique nommé en vertu de l’article 372;
4°  pour l’application du plan d’action régional de santé publique, organiser les services et allouer les ressources.
Sur demande du ministre, elle doit également surveiller l’application de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2) dans sa région ou dans toute autre région déterminée par celui-ci.
1991, c. 42, a. 371; 1992, c. 21, a. 39; 1998, c. 39, a. 109; 2001, c. 60, a. 163; 2005, c. 32, a. 227; 2012, c. 16, a. 20.
371. L’agence doit:
1°  créer une direction de santé publique;
2°  assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels que la direction de santé publique obtient dans l’exercice de ses fonctions;
3°  confier la gestion du plan d’action régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2) au directeur de santé publique nommé en vertu de l’article 372;
4°  pour l’application du plan d’action régional de santé publique, organiser les services et allouer les ressources.
1991, c. 42, a. 371; 1992, c. 21, a. 39; 1998, c. 39, a. 109; 2001, c. 60, a. 163; 2005, c. 32, a. 227.
371. La régie régionale doit:
1°  créer une direction de santé publique;
2°  assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels que la direction de santé publique obtient dans l’exercice de ses fonctions;
En vig.: 2003-02-26
3°  confier la gestion du plan d’action régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2) au directeur de santé publique nommé en vertu de l’article 372;
En vig.: 2003-02-26
4°  pour l’application du plan d’action régional de santé publique, organiser les services et allouer les ressources.
1991, c. 42, a. 371; 1992, c. 21, a. 39; 1998, c. 39, a. 109; 2001, c. 60, a. 163.
371. La régie régionale doit:
1°  gérer le programme de santé publique déterminé par le ministre et à cette fin, établir les priorités, organiser les services et allouer les ressources;
2°  créer une direction de la santé publique.
La régie régionale peut confier, aux établissements qu’elle détermine, dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, les activités reliées au programme de santé publique.
1991, c. 42, a. 371; 1992, c. 21, a. 39; 1998, c. 39, a. 109.
371. La régie régionale doit:
1°  gérer le programme de santé publique à l’instar des autres programmes déterminés par le ministre et à cette fin, établir les priorités, organiser les services et allouer les ressources;
2°  créer une direction de la santé publique.
La régie régionale peut confier, aux établissements qu’elle détermine, dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services et en conformité avec les orientations déterminées par le ministre, les activités reliées au programme de santé publique.
1991, c. 42, a. 371; 1992, c. 21, a. 39.