S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
370.5. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une agence, une commission multidisciplinaire régionale.
Cette commission est composée:
1°  de trois professionnels du domaine social dont un gestionnaire et deux personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région;
2°  de trois professionnels du domaine de la réadaptation et des domaines de la santé, autres que la médecine et les soins infirmiers, dont un gestionnaire et deux personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région;
3°  de trois personnes des domaines techniques désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région;
4°  une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel;
5°  une personne désignée par et parmi les représentants des écoles et facultés d’enseignement universitaire dans les domaines de la santé;
6°  une personne désignée par et parmi les représentants des écoles et facultés d’enseignement universitaire dans les domaines sociaux.
Le président-directeur général de l’agence ou la personne qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission multidisciplinaire régionale.
Sur recommandation de la commission multidisciplinaire régionale, l’agence peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission multidisciplinaire régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 227.
370.5. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission multidisciplinaire régionale.
Cette commission est composée :
1°  de trois professionnels du domaine social dont un gestionnaire et deux personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région ;
2°  de trois professionnels du domaine de la réadaptation et des domaines de la santé, autres que la médecine et les soins infirmiers, dont un gestionnaire et deux personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région ;
3°  de trois personnes des domaines techniques désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils multidisciplinaires des établissements de la région ;
4°  une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel ;
5°  une personne désignée par et parmi les représentants des écoles et facultés d’enseignement universitaire dans les domaines de la santé ;
6°  une personne désignée par et parmi les représentants des écoles et facultés d’enseignement universitaire dans les domaines sociaux.
Le président-directeur général de la régie régionale ou la personne qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission multidisciplinaire régionale.
Sur recommandation de la commission multidisciplinaire régionale, la régie régionale peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission multidisciplinaire régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57.