S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
370.1. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une agence, une commission infirmière régionale.
Cette commission est composée:
1°  de quatre personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région;
2°  de deux personnes désignées par et parmi les gestionnaires des soins infirmiers des établissements de la région et visés à l’article 206;
3°  d’une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel;
4°  d’une personne désignée par le doyen ou le directeur du programme universitaire de sciences infirmières, le cas échéant;
5°  de deux personnes désignées par et parmi les membres des comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région;
6°  d’une infirmière ou d’un infirmier désigné par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et reconnu pour son expertise de pointe dans la pratique clinique des soins infirmiers.
Le président-directeur général de l’agence ou l’infirmière ou infirmier qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission infirmière régionale.
Sur recommandation de la commission infirmière régionale, l’agence peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission infirmière régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 150; 2009, c. 45, a. 33; 2011, c. 15, a. 53.
370.1. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une agence, une commission infirmière régionale.
Cette commission est composée:
1°  de quatre personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région, dont une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 119 ou au premier alinéa de l’article 126 et une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 120, 121, 124 ou 125 ou au deuxième alinéa de l’article 126;
2°  de deux personnes désignées par et parmi les gestionnaires des soins infirmiers des établissements de la région et visés à l’article 206;
3°  d’une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel;
4°  d’une personne désignée par le doyen ou le directeur du programme universitaire de sciences infirmières, le cas échéant;
5°  de deux personnes désignées par et parmi les membres des comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région;
6°  d’une infirmière ou d’un infirmier désigné par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et reconnu pour son expertise de pointe dans la pratique clinique des soins infirmiers.
Le président-directeur général de l’agence ou l’infirmière ou infirmier qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission infirmière régionale.
Sur recommandation de la commission infirmière régionale, l’agence peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission infirmière régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 150; 2009, c. 45, a. 33.
370.1. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une agence, une commission infirmière régionale.
Cette commission est composée:
1°  de quatre personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région, dont une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 119 ou au premier alinéa de l’article 126 et une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 120, 121, 124 ou 125 ou au deuxième alinéa de l’article 126;
2°  de deux personnes désignées par et parmi les gestionnaires des soins infirmiers des établissements de la région et visés à l’article 206;
3°  d’une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel;
4°  d’une personne désignée par le doyen ou le directeur du programme universitaire de sciences infirmières, le cas échéant;
5°  de deux personnes désignées par et parmi les membres des comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région;
6°  d’une personne désignée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5°, reconnue pour son expertise de pointe comme une infirmière ou un infirmier praticien.
Le président-directeur général de l’agence ou l’infirmière ou infirmier qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission infirmière régionale.
Sur recommandation de la commission infirmière régionale, l’agence peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission infirmière régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 150.
370.1. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une agence, une commission infirmière régionale.
Cette commission est composée:
1°  de quatre personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région, dont une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 119 ou au premier alinéa de l’article 126 et une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 120, 121, 124 ou 125 ou au deuxième ou troisième alinéa de l’article 126;
2°  de deux personnes désignées par et parmi les gestionnaires des soins infirmiers des établissements de la région et visés à l’article 206;
3°  d’une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel;
4°  d’une personne désignée par le doyen ou le directeur du programme universitaire de sciences infirmières, le cas échéant;
5°  de deux personnes désignées par et parmi les membres des comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région;
6°  d’une personne désignée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5°, reconnue pour son expertise de pointe comme une infirmière ou un infirmier praticien.
Le président-directeur général de l’agence ou l’infirmière ou infirmier qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission infirmière régionale.
Sur recommandation de la commission infirmière régionale, l’agence peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission infirmière régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 150.
370.1. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission infirmière régionale.
Cette commission est composée :
1°  de quatre personnes désignées par et parmi les membres des comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région, dont une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 119 ou au premier alinéa de l’article 126 et une personne oeuvrant pour un établissement visé à l’article 120, 121, 124 ou 125 ou au deuxième ou troisième alinéa de l’article 126 ;
2°  de deux personnes désignées par et parmi les gestionnaires des soins infirmiers des établissements de la région et visés à l’article 206 ;
3°  d’une personne désignée par et parmi les représentants des collèges d’enseignement général et professionnel ;
4°  d’une personne désignée par le doyen ou le directeur du programme universitaire de sciences infirmières, le cas échéant ;
5°  d’une personne désignée par et parmi les membres des comités d’infirmières et infirmiers auxiliaires des conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région ;
6°  d’une personne désignée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5°, reconnue pour son expertise de pointe comme une infirmière ou un infirmier praticien.
Le président-directeur général de la régie régionale ou l’infirmière ou infirmier qu’il désigne à cette fin fait également partie de la commission infirmière régionale.
Sur recommandation de la commission infirmière régionale, la régie régionale peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Ces personnes participent aux délibérations de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
Le président de la commission infirmière régionale est désigné par et parmi les membres visés au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57.