S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
369. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 369; 1998, c. 39, a. 108; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 149.
369. La commission médicale régionale est responsable envers le conseil d’administration de la régie régionale:
1°  de donner son avis sur l’organisation et la distribution des services médicaux sur le territoire et sur le plan des effectifs médicaux visé à l’article 377, à la lumière des plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347;
1.1°  de donner son avis sur la qualité de l’organisation des services médicaux sur le territoire ainsi que sur l’accessibilité à ces services et sur leur coordination;
2°  de donner des avis sur les modes de rémunération et l’organisation de la pratique des médecins qui sont susceptibles de répondre le mieux aux besoins de la région;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration et de lui en faire rapport périodiquement.
Aux fins du présent article, la commission médicale régionale et la régie régionale peuvent demander à la Régie de l’assurance maladie du Québec de leur transmettre les profils de pratique et les renseignements visés au troisième alinéa de l’article 66.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1991, c. 42, a. 369; 1998, c. 39, a. 108; 1999, c. 89, a. 53.
369. La commission médicale régionale est responsable envers le conseil d’administration de la régie régionale:
1°  de donner son avis sur l’organisation et la distribution des services médicaux sur le territoire et sur le plan des effectifs médicaux visé à l’article 377, à la lumière des plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347;
2°  de donner des avis sur les modes de rémunération et l’organisation de la pratique des médecins qui sont susceptibles de répondre le mieux aux besoins de la région;
En vig.: 1993-09-01
3°  de proposer à la régie régionale, pour acceptation, une liste d’activités médicales particulières pouvant être transmises au médecin qui demande à adhérer à l’entente visée à l’article 360, eu égard aux plans régionaux d’organisation de services et aux besoins jugés prioritaires par la régie;
4°  d’exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d’administration et de lui en faire rapport périodiquement.
Aux fins du présent article, la commission médicale régionale et la régie régionale peuvent demander à la Régie de l’assurance-maladie du Québec de leur transmettre sous forme non nominative les profils de pratique individuels ou collectifs des médecins qui exercent leur profession dans la région.
1991, c. 42, a. 369.