S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
367. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 367; 2001, c. 24, a. 55; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 149.
367. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission médicale régionale.
Cette commission est composée:
1°  de trois médecins omnipraticiens désignés par et parmi les médecins omnipraticiens de la région;
2°  de trois médecins spécialistes désignés par et parmi les médecins spécialistes de la région;
3°  d’une personne désignée par le doyen de chaque faculté de médecine de la région, le cas échéant;
4°  du directeur de santé publique.
Fait également partie de cette commission, le président-directeur général de la régie régionale ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
Afin d’assurer une meilleure représentativité des milieux de pratique médicale dans les centres exploités par les établissements de la région, la régie régionale désigne au plus quatre médecins de la région qui font partie de la commission dès leur désignation. Toutefois, la régie régionale doit, en procédant à ces désignations, s’assurer que les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes sont représentés en nombre égal à la commission.
Sur recommandation de la commission médicale régionale, la régie régionale peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Dans les régions où il y a une faculté de médecine, le nombre de personnes ressources est d’au plus six dont une doit être un résident en médecine. Ces personnes participent aux délibérations de la commission sans toutefois avoir droit de vote.
Le président de la commission médicale régionale est désigné par et parmi les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 367; 2001, c. 24, a. 55; 2001, c. 60, a. 167.
367. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission médicale régionale.
Cette commission est composée:
1°  de trois médecins omnipraticiens désignés par et parmi les médecins omnipraticiens de la région;
2°  de trois médecins spécialistes désignés par et parmi les médecins spécialistes de la région;
3°  d’une personne désignée par le doyen de chaque faculté de médecine de la région, le cas échéant;
4°  du directeur de la santé publique.
Fait également partie de cette commission, le président-directeur général de la régie régionale ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
Afin d’assurer une meilleure représentativité des milieux de pratique médicale dans les centres exploités par les établissements de la région, la régie régionale désigne au plus quatre médecins de la région qui font partie de la commission dès leur désignation. Toutefois, la régie régionale doit, en procédant à ces désignations, s’assurer que les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes sont représentés en nombre égal à la commission.
Sur recommandation de la commission médicale régionale, la régie régionale peut désigner au plus quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Dans les régions où il y a une faculté de médecine, le nombre de personnes ressources est d’au plus six dont une doit être un résident en médecine. Ces personnes participent aux délibérations de la commission sans toutefois avoir droit de vote.
Le président de la commission médicale régionale est désigné par et parmi les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 367; 2001, c. 24, a. 55.
367. Il est institué, pour chaque région du Québec où le gouvernement institue une régie régionale, une commission médicale régionale.
Cette commission est composée:
1°  de trois médecins omnipraticiens élus par et parmi les médecins omnipraticiens de la région;
2°  de trois médecins spécialistes élus par et parmi les médecins spécialistes de la région;
3°  d’une personne nommée par le doyen de chaque faculté de médecine de la région, le cas échéant;
4°  du directeur de la santé publique.
Fait également partie de cette commission, le directeur général de la régie régionale ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
Afin d’assurer une meilleure représentativité des milieux de pratique médicale dans les centres exploités par les établissements de la région, la régie régionale nomme au plus quatre médecins de la région qui font partie de la commission dès leur nomination. Toutefois, la régie régionale doit, en procédant à ces nominations, s’assurer que les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes sont représentés en nombre égal à la commission.
Sur recommandation de la commission médicale régionale, la régie régionale peut nommer quatre personnes ressources à titre d’observateurs. Dans les régions où il y a une faculté de médecine, le nombre de personnes ressources est de six dont une doit être un résident en médecine. Ces personnes participent aux délibérations de la commission sans toutefois avoir droit de vote.
Le président de la commission médicale régionale est élu par et parmi les membres visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 367.