S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
365. Si, de l’avis de l’agence, un médecin cesse de respecter l’engagement qu’il a pris conformément à l’article 363, l’agence révoque l’adhésion et en informe le médecin, le département régional de médecine générale et la Régie de l’assurance maladie du Québec. L’agence doit donner au médecin l’occasion de présenter ses observations.
1991, c. 42, a. 365; 1997, c. 43, a. 730; 1998, c. 39, a. 107; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 227.
365. Si, de l’avis de la régie régionale, un médecin cesse de respecter l’engagement qu’il a pris conformément à l’article 363, la régie révoque l’adhésion et en informe le médecin, le département régional de médecine générale et la Régie de l’assurance maladie du Québec. La régie doit donner au médecin l’occasion de présenter ses observations.
1991, c. 42, a. 365; 1997, c. 43, a. 730; 1998, c. 39, a. 107; 1999, c. 89, a. 53.
365. Si, de l’avis de la régie régionale, un médecin cesse de respecter l’engagement qu’il a pris conformément à l’article 363, la régie révoque l’adhésion et en informe le médecin, la commission médicale régionale et la Régie de l’assurance-maladie du Québec. La régie doit donner au médecin l’occasion de présenter ses observations.
1991, c. 42, a. 365; 1997, c. 43, a. 730.
365. Si, de l’avis de la régie régionale, un médecin cesse de respecter l’engagement qu’il a pris conformément à l’article 363, la régie révoque l’adhésion et en informe le médecin, la commission médicale régionale et la Régie de l’assurance-maladie du Québec. La régie doit donner au médecin l’occasion de se faire entendre.
1991, c. 42, a. 365.