S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
364.1. L’agence peut, de façon périodique et conformément aux modalités prévues à l’entente, procéder à la révision de l’engagement d’un médecin pris conformément à l’article 363.
Toutefois, en cas de pénurie grave des services médicaux visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 361, une agence peut, aux fins d’assurer la disponibilité de ces services, procéder conformément aux modalités prévues à l’entente, après consultation du département régional de médecine générale et sur préavis de 60 jours, à la révision de l’engagement d’un médecin qui n’exerce que des activités visées aux paragraphes 5° ou 6° du deuxième alinéa de cet article.
2002, c. 66, a. 10; 2005, c. 32, a. 227.
364.1. La régie régionale peut, de façon périodique et conformément aux modalités prévues à l’entente, procéder à la révision de l’engagement d’un médecin pris conformément à l’article 363.
Toutefois, en cas de pénurie grave des services médicaux visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 361, une régie régionale peut, aux fins d’assurer la disponibilité de ces services, procéder conformément aux modalités prévues à l’entente, après consultation du département régional de médecine générale et sur préavis de 60 jours, à la révision de l’engagement d’un médecin qui n’exerce que des activités visées aux paragraphes 5° ou 6° du deuxième alinéa de cet article.
2002, c. 66, a. 10.