S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
363. L’agence autorise le médecin à adhérer à l’entente visée à l’article 360 s’il s’engage par écrit à exercer l’une des activités médicales particulières décrites à l’article 361.
Pour autoriser un médecin à adhérer à l’entente visée à l’article 360, l’agence doit tenir compte du nombre de médecins autorisé à son plan des effectifs médicaux.
1991, c. 42, a. 363; 2005, c. 32, a. 227.
363. La régie régionale autorise le médecin à adhérer à l’entente visée à l’article 360 s’il s’engage par écrit à exercer l’une des activités médicales particulières décrites à l’article 361.
Pour autoriser un médecin à adhérer à l’entente visée à l’article 360, la régie régionale doit tenir compte du nombre de médecins autorisé à son plan des effectifs médicaux.
1991, c. 42, a. 363.