S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
361.1. Tout médecin spécialiste qui n’a pas de privilège dans un établissement qui exploite un centre hospitalier et dont la spécialité est visée dans une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) doit effectuer une partie de sa pratique dans les activités médicales particulières visées au deuxième alinéa, s’il désire adhérer à une telle entente.
Aux fins de l’application du premier alinéa, l’agence établit une liste d’activités médicales particulières, laquelle précise également les modalités d’exercice de chaque activité offerte et ce, conformément aux modalités prévues à l’entente visée au premier alinéa.
2002, c. 66, a. 9; 2005, c. 32, a. 148.
361.1. Tout médecin spécialiste qui n’a pas de privilège dans un établissement qui exploite un centre hospitalier et dont la spécialité est visée dans une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit effectuer une partie de sa pratique dans les activités médicales particulières visées au deuxième alinéa, s’il désire adhérer à une telle entente.
Aux fins de l’application du premier alinéa, la régie régionale établit une liste d’activités médicales particulières sur la base de ses plans d’organisation de services. Cette liste précise également les modalités d’exercice de chaque activité offerte et ce, conformément aux modalités prévues à l’entente visée au premier alinéa.
2002, c. 66, a. 9.