S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
361. Aux fins de l’application de l’article 360, l’agence établit, à partir des recommandations que peut lui faire le département régional de médecine générale, une liste d’activités médicales particulières. Cette liste précise également les modalités d’exercice de chaque activité offerte et ce, conformément aux modalités prévues à l’entente visée à l’article 360.
Pour le médecin omnipraticien qui demande d’adhérer à une entente visée à l’article 360, la liste d’activités médicales particulières porte sur les activités suivantes:
1°  de façon prioritaire, la prestation de services médicaux dispensés au département clinique de médecine d’urgence des établissements pour lesquels un tel département est mis en place;
2°  la dispensation de soins aux usagers admis en soins de courte durée d’un établissement qui exploite un centre hospitalier;
3°  la dispensation de services médicaux impliquant de la garde en disponibilité dans tout centre d’hébergement et de soins de longue durée ou centre de réadaptation exploité par un établissement ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile d’un centre local de services communautaires exploité par un établissement;
4°  la dispensation de services médicaux en obstétrique dans un centre exploité par un établissement;
5°  la dispensation de soins ou de services de première ligne auprès de clientèles vulnérables, que ce soit à domicile, en cabinet privé ou dans tout centre exploité par un établissement;
6°  la participation à toute autre activité prioritaire déterminée par l’agence et approuvée par le ministre, dans la mesure et aux conditions fixées par ce dernier.
1991, c. 42, a. 361; 1992, c. 21, a. 38; 1998, c. 39, a. 106; 2002, c. 66, a. 8; 2005, c. 32, a. 147; 2017, c. 21, a. 43.
361. Aux fins de l’application de l’article 360, l’agence établit, à partir des recommandations que peut lui faire le département régional de médecine générale, une liste d’activités médicales particulières. Cette liste précise également les modalités d’exercice de chaque activité offerte et ce, conformément aux modalités prévues à l’entente visée à l’article 360.
Pour le médecin omnipraticien qui demande d’adhérer à une entente visée à l’article 360, la liste d’activités médicales particulières porte sur les activités suivantes:
1°  de façon prioritaire, la prestation de services médicaux dispensés au service d’urgence des établissements désignés en vertu du paragraphe 1.1° de l’article 359;
2°  la dispensation de soins aux usagers admis en soins de courte durée d’un établissement qui exploite un centre hospitalier;
3°  la dispensation de services médicaux impliquant de la garde en disponibilité dans tout centre d’hébergement et de soins de longue durée ou centre de réadaptation exploité par un établissement ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile d’un centre local de services communautaires exploité par un établissement;
4°  la dispensation de services médicaux en obstétrique dans un centre exploité par un établissement;
5°  la dispensation de soins ou de services de première ligne auprès de clientèles vulnérables, que ce soit à domicile, en cabinet privé ou dans tout centre exploité par un établissement;
6°  la participation à toute autre activité prioritaire déterminée par l’agence et approuvée par le ministre, dans la mesure et aux conditions fixées par ce dernier.
1991, c. 42, a. 361; 1992, c. 21, a. 38; 1998, c. 39, a. 106; 2002, c. 66, a. 8; 2005, c. 32, a. 147.
361. Aux fins de l’application de l’article 360, la régie régionale établit, à partir des recommandations que peut lui faire le département régional de médecine générale, une liste d’activités médicales particulières à partir de ses plans d’organisation de services. Cette liste précise également les modalités d’exercice de chaque activité offerte et ce, conformément aux modalités prévues à l’entente visée à l’article 360.
Pour le médecin omnipraticien qui demande d’adhérer à une entente visée à l’article 360, la liste d’activités médicales particulières porte sur les activités suivantes:
1°  de façon prioritaire, la prestation de services médicaux dispensés au service d’urgence des établissements désignés en vertu du paragraphe 1.1° de l’article 359;
2°  la dispensation de soins aux usagers admis en soins de courte durée d’un établissement qui exploite un centre hospitalier;
3°  la dispensation de services médicaux impliquant de la garde en disponibilité dans tout centre d’hébergement et de soins de longue durée ou centre de réadaptation exploité par un établissement ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile d’un centre local de services communautaires exploité par un établissement;
4°  la dispensation de services médicaux en obstétrique dans un centre exploité par un établissement;
5°  la dispensation de soins ou de services de première ligne auprès de clientèles vulnérables, que ce soit à domicile, en cabinet privé ou dans tout centre exploité par un établissement;
6°  la participation à toute autre activité prioritaire déterminée par la régie régionale et approuvée par le ministre, dans la mesure et aux conditions fixées par ce dernier.
1991, c. 42, a. 361; 1992, c. 21, a. 38; 1998, c. 39, a. 106; 2002, c. 66, a. 8.
361. Aux fins de l’application de l’article 360, la régie régionale établit, à partir des recommandations que peut lui faire le département régional de médecine générale, une liste d’activités médicales particulières à partir de ses plans d’organisation de services. Cette liste précise également les modalités d’exercice de chaque activité offerte et ce, conformément aux modalités prévues à l’entente visée à l’article 360.
Pour le médecin omnipraticien qui demande d’adhérer à une entente visée à l’article 360, la liste d’activités médicales particulières porte sur les activités suivantes:
1°  la dispensation de services professionnels dans tout centre, autre qu’un centre local de services communautaires, exploité par un établissement;
2°  la dispensation de services de garde sur place effectuée dans les services d’urgence de première ligne de certains établissements exploitant un centre local de services communautaires ou désignés centre de santé;
3°  la participation à un programme de prévention ou de maintien à domicile;
4°  selon les modalités établies par une entente, la participation à tout autre programme de santé ou la dispensation de tout autre service professionnel déterminé par la régie régionale en vue de combler les besoins qu’elle juge prioritaires;
5°  la collaboration avec les autres ressources du territoire en vue d’assurer la disponibilité des services médicaux en tout temps;
6°  la dispensation de services professionnels dans le cadre d’un système préhospitalier d’urgence existant dans le territoire de la régie régionale, selon les modalités qu’édicte une entente.
Le médecin omnipraticien qui accepte de dispenser des services médicaux dans tout centre local de services communautaires exploité par un établissement est réputé adhérer à une entente visée à l’article 360.
1991, c. 42, a. 361; 1992, c. 21, a. 38; 1998, c. 39, a. 106.
361. Aux fins de l’application de l’article 360, la régie régionale établit, à partir des propositions que peut lui faire la commission médicale régionale, une liste d’activités médicales particulières à partir de ses plans d’organisation de services. Cette liste précise également les modalités d’exercice de chaque activité offerte et ce, conformément aux modalités prévues à l’entente visée à l’article 360.
Pour le médecin omnipraticien qui demande d’adhérer à une entente visée à l’article 360, la liste d’activités médicales particulières porte sur les activités suivantes:
1°  la dispensation de services professionnels dans tout centre, autre qu’un centre local de services communautaires, exploité par un établissement;
2°  la dispensation de services de garde sur place effectuée dans les services d’urgence de première ligne de certains établissements exploitant un centre local de services communautaires ou désignés centre de santé;
3°  la participation à un programme de prévention ou de maintien à domicile;
4°  selon les modalités établies par une entente, la participation à tout autre programme de santé ou la dispensation de tout autre service professionnel déterminé par la régie régionale en vue de combler les besoins qu’elle juge prioritaires;
5°  la collaboration avec les autres ressources du territoire en vue d’assurer la disponibilité des services médicaux en tout temps;
6°  la dispensation de services professionnels dans le cadre d’un système préhospitalier d’urgence existant dans le territoire de la régie régionale, selon les modalités qu’édicte une entente.
Le médecin omnipraticien qui accepte de dispenser des services médicaux dans tout centre local de services communautaires exploité par un établissement est réputé adhérer à une entente visée à l’article 360.
1991, c. 42, a. 361; 1992, c. 21, a. 38.