S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
360. Tout médecin omnipraticien doit s’engager à effectuer une partie de sa pratique dans des activités médicales particulières visées à l’article 361 s’il désire adhérer à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
1991, c. 42, a. 360; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 66, a. 7.
360. Tout médecin omnipraticien ayant moins de 10 ans de pratique et dont la principale activité professionnelle, telle que définie à une entente conclue en vertu du sixième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), s’exerce en cabinet privé peut demander d’adhérer à une telle entente.
Non en vigueur
Tout médecin spécialiste qui n’est pas titulaire, dans un établissement qui exploite un centre hospitalier, du statut de membre actif au sens du règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506 peut également demander d’adhérer à une telle entente.
1991, c. 42, a. 360; 1999, c. 89, a. 53.