S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
359. Dans le but de répartir les cas d’urgence et d’assurer aux usagers une réponse rapide et adéquate à leurs besoins, l’agence, après consultation de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée et du département régional de médecine générale:
1°  approuve les critères d’admission et les politiques de transfert des usagers dans les centres exploités par les établissements publics et les établissements privés conventionnés;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  s’assure que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées par les établissements pour lesquels un département clinique de médecine d’urgence est mis en place ou, à défaut, fixe de telles normes;
3°  s’assure que les établissements pour lesquels un département clinique de médecine d’urgence est mis en place adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixe de telles normes;
4°  conçoit et implante un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par les établissements pour lesquels un département clinique de médecine d’urgence est mis en place en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions d’usagers et de leurs transferts et transports en ambulance.
1991, c. 42, a. 359; 1992, c. 21, a. 37; 1998, c. 39, a. 105; 2005, c. 32, a. 146; 2017, c. 21, a. 42.
359. Dans le but de répartir les cas d’urgence et d’assurer aux usagers une réponse rapide et adéquate à leurs besoins, l’agence, après consultation de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée et du département régional de médecine générale:
1°  approuve les critères d’admission et les politiques de transfert des usagers dans les centres exploités par les établissements publics et les établissements privés conventionnés;
1.1°  désigne les établissements qui doivent dispenser des services d’urgence;
2°  s’assure que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées par les établissements visés au paragraphe 1.1° ou, à défaut, fixe de telles normes;
3°  s’assure que les établissements visés au paragraphe 1.1° adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixe de telles normes;
4°  conçoit et implante un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par les établissements visés au paragraphe 1.1° en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions d’usagers et de leurs transferts et transports en ambulance.
1991, c. 42, a. 359; 1992, c. 21, a. 37; 1998, c. 39, a. 105; 2005, c. 32, a. 146.
359. Dans le but de répartir les cas d’urgence et d’assurer aux usagers une réponse rapide et adéquate à leurs besoins, la régie régionale, après consultation de la commission médicale régionale et du département régional de médecine générale:
1°  approuve les critères d’admission et les politiques de transfert des usagers dans les centres exploités par les établissements publics et les établissements privés conventionnés;
1.1°  désigne les établissements qui doivent dispenser des services d’urgence;
2°  s’assure que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées par les établissements visés au paragraphe 1.1° ou, à défaut, fixe de telles normes;
3°  s’assure que les établissements visés au paragraphe 1.1° adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixe de telles normes;
4°  conçoit et implante un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par les établissements visés au paragraphe 1.1° en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions d’usagers et de leurs transferts et transports en ambulance.
1991, c. 42, a. 359; 1992, c. 21, a. 37; 1998, c. 39, a. 105.
359. Dans le but de répartir les cas d’urgence et d’assurer aux usagers une réponse rapide et adéquate à leurs besoins, la régie régionale, après consultation de la commission médicale régionale:
1°  approuve les critères d’admission et les politiques de transfert des usagers dans les centres exploités par les établissements publics et les établissements privés conventionnés;
2°  s’assure que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées par ces établissements ou, à défaut, fixe de telles normes;
3°  s’assure que ces établissements adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixe de telles normes;
4°  conçoit et implante un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par ces établissements en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions d’usagers et de leurs transferts et transports en ambulance.
1991, c. 42, a. 359; 1992, c. 21, a. 37.