S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
355. L’agence détermine les modalités relatives à la création des mécanismes assurant la coordination de l’accès aux services des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation d’une classe qu’elle indique, des ressources intermédiaires rattachées aux établissements et des ressources de type familial de sa région.
Elle doit également s’assurer que ces mécanismes d’accès aux services tiennent compte des particularités socio-culturelles et linguistiques des usagers.
1991, c. 42, a. 355; 1998, c. 39, a. 104; 2005, c. 32, a. 227.
355. La régie régionale détermine les modalités relatives à la création des mécanismes assurant la coordination de l’accès aux services des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation d’une classe qu’elle indique, des ressources intermédiaires rattachées aux établissements et des ressources de type familial de sa région.
Elle doit également s’assurer que ces mécanismes d’accès aux services tiennent compte des particularités socio-culturelles et linguistiques des usagers.
1991, c. 42, a. 355; 1998, c. 39, a. 104.
355. La régie régionale veille particulièrement à ce que soient créés, conformément aux modalités prévues au règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 505, les mécanismes assurant la coordination de l’accès aux services des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation d’une classe indiquée à ce règlement, des ressources intermédiaires rattachées aux établissements et des ressources de type familial de sa région.
Elle doit également s’assurer que ces mécanismes d’accès aux services tiennent compte des particularités socio-culturelles et linguistiques des usagers.
1991, c. 42, a. 355.