S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
354. En outre des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires et des ressources de type familial qu’elle établit conformément aux articles 303, 304 et 314, l’agence détermine également, en tenant compte des orientations identifiées à cette fin par le ministre, les modalités générales d’accès aux différents services offerts par les établissements de sa région.
Elle favorise par ailleurs la mise en place, par les établissements concernés, de tout mécanisme d’accès aux services qu’ils estiment nécessaire pour assurer une réponse rapide et adéquate aux besoins des usagers.
1991, c. 42, a. 354; 2005, c. 32, a. 145.
354. En outre des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires et des ressources de type familial qu’elle établit conformément aux articles 303, 304 et 314, la régie régionale détermine également, dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services et en tenant compte des orientations identifiées à cette fin par le ministre, les modalités générales d’accès aux différents services offerts par les établissements de sa région.
Elle favorise par ailleurs la mise en place, par les établissements concernés, de tout mécanisme d’accès aux services qu’ils estiment nécessaire pour assurer une réponse rapide et adéquate aux besoins des usagers.
1991, c. 42, a. 354.