S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
352. L’agence prend les mesures nécessaires pour coordonner les activités des établissements et des organismes communautaires ainsi que les activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 en favorisant, entre eux, la concertation et la collaboration en vue d’assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources de façon à tenir compte de la complémentarité des établissements, des centres médicaux spécialisés, des organismes et des cabinets, à éliminer entre eux les dédoublements et à permettre la mise en place de services communs.
1991, c. 42, a. 352; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 43, a. 13.
352. L’agence prend les mesures nécessaires pour coordonner les activités des établissements et des organismes communautaires ainsi que les activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 en favorisant, entre eux, la concertation et la collaboration en vue d’assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources de façon à tenir compte de la complémentarité des établissements, des organismes et des cabinets, à éliminer entre eux les dédoublements et à permettre la mise en place de services communs.
1991, c. 42, a. 352; 2005, c. 32, a. 227.
352. La régie régionale prend les mesures nécessaires pour coordonner les activités des établissements et des organismes communautaires ainsi que les activités médicales particulières des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 en favorisant, entre eux, la concertation et la collaboration en vue d’assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources de façon à tenir compte de la complémentarité des établissements, des organismes et des cabinets, à éliminer entre eux les dédoublements et à permettre la mise en place de services communs.
1991, c. 42, a. 352.