S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
351. L’agence doit, conformément aux règles déterminées par le ministre, assurer le contrôle des budgets alloués et des subventions octroyées suivant l’article 350.
1991, c. 42, a. 351; 2005, c. 32, a. 227.
351. La régie régionale doit, conformément aux règles déterminées par le ministre, assurer le contrôle des budgets alloués et des subventions octroyées suivant l’article 350.
1991, c. 42, a. 351.