S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
349.9. Malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), l’entente visée à l’article 349.3 peut avoir pour objet des services assurés considérés comme non assurés lorsque rendus hors d’une installation maintenue par un établissement si l’agence estime qu’il existe des difficultés d’accès à ces services auprès des établissements de sa région.
En outre, les services dispensés par un médecin dans le cadre de l’entente visée à l’article 349.3 sont réputés, aux seules fins de la rémunération de ce médecin, rendus dans l’installation de l’établissement qui dirige l’usager vers la clinique médicale associée.
2006, c. 43, a. 12.