S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
349.1. Dans le but d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux spécialisés et après consultation de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, une agence peut proposer au ministre qu’un établissement de sa région qui exploite un centre hospitalier et qui y consent puisse s’associer à l’exploitant de l’un des lieux suivants afin que soient dispensés dans ce lieu certains services médicaux spécialisés aux usagers de cet établissement:
1°  un cabinet privé de professionnel;
2°  un laboratoire visé par la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2);
3°  un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3.
Pour l’application de la présente sous-section, l’un ou l’autre des lieux mentionnés au premier alinéa est indistinctement nommé «clinique médicale associée».
2006, c. 43, a. 12; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 142.
349.1. Dans le but d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux spécialisés et après consultation de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, une agence peut proposer au ministre qu’un établissement de sa région qui exploite un centre hospitalier et qui y consent puisse s’associer à l’exploitant de l’un des lieux suivants afin que soient dispensés dans ce lieu certains services médicaux spécialisés aux usagers de cet établissement:
1°  un cabinet privé de professionnel;
2°  un laboratoire visé par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2);
3°  un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3.
Pour l’application de la présente sous-section, l’un ou l’autre des lieux mentionnés au premier alinéa est indistinctement nommé «clinique médicale associée».
2006, c. 43, a. 12; 2009, c. 30, a. 58.
349.1. Dans le but d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux spécialisés et après consultation de la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, une agence peut proposer au ministre qu’un établissement de sa région qui exploite un centre hospitalier et qui y consent puisse s’associer à l’exploitant de l’un des lieux suivants afin que soient dispensés dans ce lieu certains services médicaux spécialisés aux usagers de cet établissement:
1°  un cabinet privé de professionnel;
2°  un laboratoire visé par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2);
3°  un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3.
Pour l’application de la présente sous-section, l’un ou l’autre des lieux mentionnés au premier alinéa est indistinctement nommé «clinique médicale associée».
2006, c. 43, a. 12.