S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
347. Une agence peut proposer au ministre de modifier l’organisation de services de santé et de services sociaux intégrés mise en place sur son territoire en application de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (chapitre A‐8.1) pourvu que la mise en place de tout nouveau réseau local de services de santé et de services sociaux assure le respect des objectifs visés à l’article 99.3.
La décision du ministre d’accepter la proposition de l’agence, avec ou sans modification, doit être approuvée par le gouvernement.
Le ministre dépose chaque décret édicté en application du deuxième alinéa devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1991, c. 42, a. 347; 1996, c. 36, a. 34; 1998, c. 39, a. 102; 1999, c. 24, a. 36; 2001, c. 24, a. 52; 2005, c. 32, a. 142.
347. La régie régionale doit, conformément à son plan stratégique triennal d’organisation de services et en collaboration avec les établissements et les organismes communautaires de sa région ainsi qu’avec les intervenants des secteurs d’activités ayant un impact sur la santé et les services sociaux, le cas échéant, élaborer et mettre en oeuvre des plans d’organisation de services.
Ces plans doivent être conformes aux orientations déterminées par le ministre et aux politiques qu’il établit.
De plus, ces plans identifient les services requis pour répondre aux besoins de la population de la région en tenant compte:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  des ressources socio-sanitaires de la région, particulièrement celles des organismes communautaires;
3°  de la mission des centres exploités par les établissements de la région;
4°  des ressources financières identifiées à cette fin;
5°  des caractéristiques socio-culturelles et linguistiques de la population de la région et, le cas échéant, des établissements de sa région qui sont visés à l’article 348;
6°  de l’organisation de l’enseignement et de la recherche effectués par les établissements de la région.
Ils identifient les établissements qui exploitent un centre local de services communautaires qui peuvent offrir des services de sage-femme et, à cet effet, qui peuvent conclure un contrat de services avec une sage-femme conformément à l’article 259.2.
Ils doivent préciser la contribution attendue de chaque établissement et chaque organisme communautaire de la région en vue d’atteindre les objectifs formulés dans la politique.
Le ministre peut, sous réserve du droit des tiers, annuler une décision d’une régie régionale prise en application d’un plan d’organisation de services qui n’est pas conforme à ses orientations et politiques.
La partie des plans qui vise les services ultraspécialisés déterminés par le ministre et qui sont offerts par les établissements de la région ou celle qui vise les services pour lesquels un établissement s’est vu accorder une vocation suprarégionale par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112 doit être soumise à celui-ci pour approbation.
1991, c. 42, a. 347; 1996, c. 36, a. 34; 1998, c. 39, a. 102; 1999, c. 24, a. 36; 2001, c. 24, a. 52.
347. La régie régionale doit, en collaboration avec les établissements et les organismes communautaires de sa région ainsi qu’avec les intervenants des secteurs d’activités ayant un impact sur la santé et les services sociaux, le cas échéant, élaborer et mettre en oeuvre des plans d’organisation de services.
Ces plans doivent être conformes aux orientations déterminées par le ministre et aux politiques qu’il établit.
De plus, ces plans identifient les services requis pour répondre aux besoins de la population de la région en tenant compte:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  des ressources socio-sanitaires de la région, particulièrement celles des organismes communautaires;
3°  de la mission des centres exploités par les établissements de la région;
4°  des ressources financières identifiées à cette fin;
5°  des caractéristiques socio-culturelles et linguistiques de la population de la région et, le cas échéant, des établissements de sa région qui sont visés à l’article 348;
6°  de l’organisation de l’enseignement et de la recherche effectués par les établissements de la région.
Ils identifient les établissements qui exploitent un centre local de services communautaires qui peuvent offrir des services de sage-femme et, à cet effet, qui peuvent conclure un contrat de services avec une sage-femme conformément à l’article 259.2.
Ils doivent préciser la contribution attendue de chaque établissement et chaque organisme communautaire de la région en vue d’atteindre les objectifs formulés dans la politique.
Le ministre peut, sous réserve du droit des tiers, annuler une décision d’une régie régionale prise en application d’un plan d’organisation de services qui n’est pas conforme à ses orientations et politiques.
La partie des plans qui vise les services ultraspécialisés déterminés par le ministre et qui sont offerts par les établissements de la région ou celle qui vise les services pour lesquels un établissement s’est vu accorder une vocation suprarégionale par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112 doit être soumise à celui-ci pour approbation.
1991, c. 42, a. 347; 1996, c. 36, a. 34; 1998, c. 39, a. 102; 1999, c. 24, a. 36.
347. La régie régionale doit, en collaboration avec les établissements et les organismes communautaires de sa région ainsi qu’avec les intervenants des secteurs d’activités ayant un impact sur la santé et les services sociaux, le cas échéant, élaborer et mettre en oeuvre des plans d’organisation de services.
Ces plans doivent être conformes aux orientations déterminées par le ministre et aux politiques qu’il établit.
De plus, ces plans identifient les services requis pour répondre aux besoins de la population de la région en tenant compte:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  des ressources socio-sanitaires de la région, particulièrement celles des organismes communautaires;
3°  de la mission des centres exploités par les établissements de la région;
4°  des ressources financières identifiées à cette fin;
5°  des caractéristiques socio-culturelles et linguistiques de la population de la région et, le cas échéant, des établissements de sa région qui sont visés à l’article 348;
6°  de l’organisation de l’enseignement et de la recherche effectués par les établissements de la région.
Ils doivent préciser la contribution attendue de chaque établissement et chaque organisme communautaire de la région en vue d’atteindre les objectifs formulés dans la politique.
Le ministre peut, sous réserve du droit des tiers, annuler une décision d’une régie régionale prise en application d’un plan d’organisation de services qui n’est pas conforme à ses orientations et politiques.
La partie des plans qui vise les services ultraspécialisés déterminés par le ministre et qui sont offerts par les établissements de la région ou celle qui vise les services pour lesquels un établissement s’est vu accorder une vocation suprarégionale par le ministre en application du paragraphe 1° de l’article 112 doit être soumise à celui-ci pour approbation.
1991, c. 42, a. 347; 1996, c. 36, a. 34; 1998, c. 39, a. 102.
347. La régie régionale doit, en collaboration avec les établissements et les organismes communautaires de sa région ainsi qu’avec les intervenants des secteurs d’activités ayant un impact sur la santé et les services sociaux, le cas échéant, élaborer et mettre en oeuvre des plans d’organisation de services.
Ces plans identifient les services requis pour répondre aux besoins de la population de la région en tenant compte:
1°  des orientations déterminées par le ministre et des politiques et programmes de santé et de services sociaux qu’il établit;
2°  des ressources socio-sanitaires de la région, particulièrement celles des organismes communautaires;
3°  de la mission des centres exploités par les établissements de la région;
4°  des ressources financières identifiées à cette fin;
5°  des caractéristiques socio-culturelles et linguistiques de la population de la région et, le cas échéant, des établissements de sa région qui sont visés à l’article 348;
6°  de l’organisation de l’enseignement et de la recherche effectués par les établissements de la région.
Ils doivent préciser la contribution attendue de chaque établissement et chaque organisme communautaire de la région en vue d’atteindre les objectifs formulés dans la politique ou le programme.
Ces plans doivent être soumis à l’approbation du ministre.
1991, c. 42, a. 347; 1996, c. 36, a. 34.
347. La régie régionale doit, en collaboration avec les établissements et les organismes communautaires de sa région ainsi qu’avec les intervenants des secteurs d’activités ayant un impact sur la santé et les services sociaux, le cas échéant, élaborer et mettre en oeuvre des plans d’organisation de services qu’elle dépose à l’assemblée régionale.
Ces plans identifient les services requis pour répondre aux besoins de la population de la région en tenant compte:
1°  des orientations déterminées par le ministre et des politiques et programmes de santé et de services sociaux qu’il établit;
2°  des ressources socio-sanitaires de la région, particulièrement celles des organismes communautaires;
3°  de la mission des centres exploités par les établissements de la région;
4°  des ressources financières identifiées à cette fin;
5°  des caractéristiques socio-culturelles et linguistiques de la population de la région et, le cas échéant, des établissements de sa région qui sont visés à l’article 348;
6°  de l’organisation de l’enseignement et de la recherche effectués par les établissements de la région.
Ils doivent préciser la contribution attendue de chaque établissement et chaque organisme communautaire de la région en vue d’atteindre les objectifs formulés dans la politique ou le programme.
Ces plans doivent être soumis à l’approbation du ministre.
1991, c. 42, a. 347.