S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.9. La personne autorisée par l’agence pour effectuer une inspection doit, sur demande, justifier de sa qualité.
Dans l’exercice de sa mission, cette personne a le pouvoir:
1°  de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans toute résidence privée pour aînés dont l’exploitant est titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité ainsi que dans tout autre lieu, à l’exclusion d’une chambre ou d’un logement, où elle a raison de croire que sont exercées des activités pour lesquelles une attestation temporaire ou un certificat de conformité est exigé en vertu de la présente loi;
2°  d’exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi aux fins d’examen ou de reproduction.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 12.
346.0.9. La personne autorisée par l’agence pour effectuer une inspection doit, sur demande, justifier de sa qualité.
Dans l’exercice de sa mission, cette personne a le pouvoir:
1°  de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans toute résidence privée pour aînés dont l’exploitant est titulaire d’un certificat de conformité;
2°  d’exiger tout renseignement relatif aux activités de cet exploitant ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
2005, c. 32, a. 141; 2011, c. 27, a. 38.
346.0.9. La personne autorisée par l’agence pour effectuer une inspection doit, sur demande, justifier de sa qualité.
Dans l’exercice de sa mission, cette personne a le pouvoir:
1°  de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans toute résidence pour personnes âgées dont l’exploitant est titulaire d’un certificat de conformité;
2°  d’exiger tout renseignement relatif aux activités de cet exploitant ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
2005, c. 32, a. 141.