S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
346.0.8. L’agence a le pouvoir de faire une inspection dans une résidence privée pour aînés afin de constater si la présente sous-section et les règlements pris pour son application sont respectés et si l’exploitant de cette résidence évite toute pratique ou situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des services.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 5; 2011, c. 27, a. 38; 2011, c. 27, a. 11.
346.0.8. L’agence a le pouvoir de faire une inspection dans une résidence privée pour aînés dont l’exploitant est titulaire d’un certificat de conformité afin de vérifier dans quelle mesure cet exploitant remplit les conditions prévues à l’article 346.0.4, a apporté les correctifs visés au paragraphe 2° de l’article 346.0.12 et évite toute pratique ou situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des services.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 5; 2011, c. 27, a. 38.
346.0.8. L’agence a le pouvoir de faire une inspection dans une résidence pour personnes âgées dont l’exploitant est titulaire d’un certificat de conformité afin de vérifier dans quelle mesure cet exploitant remplit les conditions prévues à l’article 346.0.4, a apporté les correctifs visés au paragraphe 2° de l’article 346.0.12 et évite toute pratique ou situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des services.
2005, c. 32, a. 141; 2009, c. 46, a. 5.
346.0.8. L’agence a le pouvoir de faire une inspection dans une résidence pour personnes âgées dont l’exploitant est titulaire d’un certificat de conformité afin de vérifier dans quelle mesure cet exploitant remplit les conditions prévues à l’article 346.0.4.
2005, c. 32, a. 141.